Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 2 novembre 1993), qu'à la suite d'un accident de ski nautique, survenu le 10 août 1987 à Mlle Y... et dont M. X..., assuré par l'UAP, a été déclaré entièrement responsable, la caisse régionale d'assurance maladie a attribué à la victime une pension d'invalidité dont les arrérages ont été versés du 10 août 1990 au 31 mai 1992, date à laquelle le service de la pension a été suspendu compte tenu de la reprise par l'intéressée d'une activité professionnelle ; que Mlle Y... ayant réclamé la liquidation de son préjudice la Caisse est intervenue à l'instance pour obtenir la condamnation de M. X... et de l'UAP ou, à défaut, la mise en réserve du capital représentatif de la rente ; que la cour d'appel l'a déboutée de cette demande ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un organisme social est fondé à obtenir qu'une partie de l'indemnité globale soit mise en réserve pour couvrir les dépenses futures probables, compte tenu de l'état de la victime ; que doit être mis en réserve, à ce titre, le capital représentatif des arrérages d'une pension d'invalidité lorsque l'assuré a été, à la suite de l'accident, classé en deuxième catégorie d'invalide et cela quand bien même le service de la pension a été suspendu en raison de la reprise par l'assuré d'une activité professionnelle ; qu'en effet la suspension est une mesure provisoire à laquelle il sera mis fin dès que l'assuré cessera son activité ou encore verra ses gains diminués ; qu'en l'espèce la cour d'appel a refusé de condamner le tiers responsable de l'accident à mettre en réserve un capital représentatif de la pension d'invalidité due à l'assurée au motif inopérant que le service de la pension avait été suspendu et que le degré de probabilité de reprise de ce service lui apparaissait faible ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de s'expliquer sur le rapport d'expertise, invoqué par la Cramif, qui faisait valoir que la reprise du paiement de la rente était certaine car, si l'état de l'assurée pouvait être considéré comme consolidé, il demeurait précaire et nécessiterait de nombreuses opérations dans l'avenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que dans le cas où la victime d'un accident perçoit d'un organisme social une pension d'invalidité dont le service a été suspendu, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, saisie de l'action de la victime en réparation de son préjudice et de l'action de la Caisse en remboursement des prestations versées, détermine le degré de probabilité de la reprise du service de la pension ;
Et attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y avait aucune probabilité de reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.