Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1994), que les époux X... ont donné à bail à Mme Y... un local à usage commercial, le 1er septembre 1987, pour une période de quatre mois, expirant le 31 décembre 1987, le 1er janvier 1988, pour une période de quatre mois expirant le 30 avril 1988, enfin, le 1er janvier 1989, pour une période de sept mois expirant le 31 juillet 1989 ; que la locataire a réclamé le bénéfice du statut des baux commerciaux ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que, dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que trois baux dérogatoires de moins de deux ans successifs avaient été conclus alors que le preneur était entré dans les lieux par l'effet du premier bail, la cour d'appel ne pouvait priver le locataire du bénéfice de la propriété commerciale sans méconnaître les dispositions de l'article 3-2, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953 ; 2° qu' en énonçant que le preneur aurait quitté les lieux à l'issue du bail intermédiaire sans opposer aucune réfutation aux conclusions de Mme Y..., établissant par production des quittances de loyer qu'elle avait été laissée en possession de manière ininterrompue du mois de septembre 1987 au mois de novembre 1991, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que, dès lors que Mme Y... avait établi avoir été laissée en possession, de manière ininterrompue, après congé donné pour le 31 juillet 1989 et expiration du troisième bail dérogatoire, la cour d'appel ne pouvait priver la locataire du bénéfice de la propriété commerciale sans méconnaître les dispositions de l'article 3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le deuxième bail avait été signé alors que le bail initial était expiré et que la locataire était dans les lieux, qu'à l'expiration de ce bail, elle avait quitté les lieux, qu'un congé avait été notifié pour le 31 juillet 1989, terme de la troisième location, et qu'aucun accord n'était intervenu pour le renouvellement d'un bail conforme au décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a décidé, à bon droit, que Mme Y... était occupante sans droit ni titre depuis le 31 juillet 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.