AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis Y...,
2°/ Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant ensemble 73, avenue du Président Roosevelt, 94170 Le Perreux-sur-Marne,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :
1°/ de M. Christian Z...,
2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que les époux Y... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les époux Z... avaient commis un manquement en maintenant les modifications prohibées par le bail, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef;
Attendu, d'autre part, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que les aménagements réalisés dans les lieux loués soient le fait des époux Z... et que la vente de sandwichs et de boissons rafraîchissantes entrait dans l'activité du commerce de boulangerie-pâtisserie;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.