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03/04/1996 | FRANCE | N°94-13348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1996, 94-13348


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe Y...,

2°/ Mme Bérangère X..., épouse Y..., demeurant ensemble à "Villedon", 86430 Asnières-sur-Blour,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Z... Parant, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;

L

A COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe Y...,

2°/ Mme Bérangère X..., épouse Y..., demeurant ensemble à "Villedon", 86430 Asnières-sur-Blour,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Z... Parant, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que les époux Y..., preneurs d'une exploitation piscicole, comprenant un étang de près de 35 hectares, divers ouvrages, une maison d'habitation et environ 3 ha de terres, appartenant à M. A..., n'habitaient plus sur place et avaient transféré leurs activités professionnelles dans un autre établissement piscicole qu'ils exploitaient à plus de 150 kms des lieux loués, la cour d'appel, qui a retenu souverainement, sans dénaturation et répondant aux conclusions, que la résidence éloignée des époux Y... était de nature à mettre en péril l'exploitation du fonds loué, a, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer à M. A... la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Les condamne, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-13348
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 16 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1996, pourvoi n°94-13348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13348
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