AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale, section B), au profit :
1°/ de M. Louis Z...,
2°/ de Mme Y... Henry, épouse Z..., demeurant ensemble 08400 Mont Saint-Martin, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 février 1994), que les époux Z..., propriétaires d'un terrain donné à bail à ferme à M. X..., ont assigné celui-ci en résiliation du contrat pour sous-location;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) que la convocation devant le tribunal paritaire, rédigée sur les indications des époux Z... qui déclaraient M. X... domicilié à Saint-Nazaire, ne pouvait leur permettre d'établir que l'intéressé avait quitté les Ardennes et s'était mis dans l'impossibilité d'exploiter les terres qui lui étaient données à bail; qu'en retenant le contraire pour en déduire que M. X... avait consenti à une sous-location prohibée par le statut du fermage, et en permettant, de la sorte, aux époux Z... de se constituer un élément de preuve à eux-mêmes, la cour d'appel a méconnu les principes régissant le droit de la preuve, privant du même coup son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-35 du Code rural; 2°) qu'en retenant tout à la fois, d'un côté, que le départ de Mme X... des Ardennes n'avait pas eu un caractère provisoire et, de l'autre côté, que l'intéressée était revenue dans cette région au bout d'un peu plus de deux ans, la cour d'appel s'est contredite, privant sa décision de motifs "ventables", et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que le procès-verbal d'huissier de justice établi le 14 juin 1992 se bornait à décrire l'état des cultures sur une partie des terres louées à M. X...; qu'en en déduisant que ce dernier faisait systématiquement recours, depuis 1990, à des entreprises de travaux agricoles, ainsi qu'à la prise de bêtes en pension, la cour d'appel a dénaturé ledit
procès-verbal d'huissier de justice, et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) que la cour d'appel ne pouvait écarter la valeur probante des attestations produites par M. X... pour établir la réalité des travaux d'entretien sur les pâtures qu'il avait accomplis au motif qu'elles étaient irrégulières en la forme sans violer, par fausse application, l'article 202 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans se fonder sur la convocation du tribunal paritaire, que les époux Z... démontraient que M. X... avait cessé en fait d'exploiter, de façon personnelle et effective, les biens loués et que, sous des formes déguisées de prestations donnant lieu à factures, il avait procédé à la sous-location des lieux;
Attendu, d'autre part, que le document, dont la dénaturation est alléguée, n'est pas produit;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Le condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.