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03/04/1996 | FRANCE | N°94-10764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 1996, 94-10764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marcelle, Denise X..., demeurant ...,

2°/ la société Marcelle X..., dont le siège est ZAC des Quatre Pavillons, BP. 45, 33305 Lormont CX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Joseph, Raymond, René Y..., demeurant ...,

2°/ de la

société Gaggeneau, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marcelle, Denise X..., demeurant ...,

2°/ la société Marcelle X..., dont le siège est ZAC des Quatre Pavillons, BP. 45, 33305 Lormont CX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Joseph, Raymond, René Y..., demeurant ...,

2°/ de la société Gaggeneau, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

3°/ de la société SDR Expanso, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

4°/ de M. Gilles Z..., demeurant ..., mandataire liquidateur pris en qualité de liquidateur de la société anonyme Bastidienne de Confection,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X... et de la société Marcelle X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à Mme X... et à la société Marcelle X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gaggenau, la société SDR Expanso et M. Z...;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 552 du Code civil ;

Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous;

Attendu que, pour décider que la société anonyme Marcelle X... n'est pas devenue propriétaire par accession du bâtiment édifié sur un terrain lui appartenant par la société civile immobilière (SCI) Bastidienne et doit régler des loyers, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 novembre 1993) retient que la présomption de propriété bénéficiant au propriétaire du sol sur lequel est édifiée une construction peut être combattue par tout moyen et que la société Marcelle X... qui savait que le bâtiment était construit sur son terrain, s'étant depuis l'origine comportée comme locataire de la société civile immobilière Bastidienne et ayant donc considéré celle-ci comme propriétaire du bâtiment, la preuve contraire de la présomption de propriété était établie;

Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de propriété du dessus au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que la société Marcelle X... n'est pas devenue propriétaire par accession des bâtiments édifiés par la société civile immobilière Bastidienne et qu'elle doit en conséquence régler le montant des loyers depuis le 30 septembre 1989, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;

Condamne M. Y... à payer à Mme X... et à la société Marcelle X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-10764
Date de la décision : 03/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Propriété du sol - Propriété du dessus et du dessous - Présomption - Cas de non application - Preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription.


Références :

Code civil 552

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 24 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 1996, pourvoi n°94-10764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10764
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