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02/04/1996 | FRANCE | N°95-83145;95-83146;95-84373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 1996, 95-83145 et suivants


REJET des pourvois formés par :
1° Y... Jean-Pierre, G... Serge, F... Michel, contre l'arrêt n° 196 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 avril 1995, qui, saisie, après évocation, de l'information suivie contre eux du chef d'homicides involontaires, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un rapport d'expertise ;
2° Y... Jean-Pierre, G... Serge, F... Michel, C... Jacques, contre 2 arrêts de la même chambre d'accusation qui, dans la même procédure, ont le premier, rendu le 25 avril 1995, sous le n° 197, rejeté leurs demandes d'actes compléme

ntaires d'instruction ; le second, rendu le 18 juillet 1995, prononc...

REJET des pourvois formés par :
1° Y... Jean-Pierre, G... Serge, F... Michel, contre l'arrêt n° 196 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 avril 1995, qui, saisie, après évocation, de l'information suivie contre eux du chef d'homicides involontaires, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un rapport d'expertise ;
2° Y... Jean-Pierre, G... Serge, F... Michel, C... Jacques, contre 2 arrêts de la même chambre d'accusation qui, dans la même procédure, ont le premier, rendu le 25 avril 1995, sous le n° 197, rejeté leurs demandes d'actes complémentaires d'instruction ; le second, rendu le 18 juillet 1995, prononcé leur renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicides involontaires.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 196 du 25 avril 1995 :
Sur le deuxième moyen de cassation invoqué en faveur de Jean-Pierre Y..., Serge G... et Michel F... et pris de la violation des articles 170, 171, 173, 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de loyauté de l'instruction, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt n° 196 / 95 du 25 avril 1995 attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise déposé le 25 janvier 1995 par MM. H... et B... ;
" aux motifs que le dire des parties civiles transmis le 20 octobre 1993 à l'expert, faisant référence aux conclusions de l'expertise annulée de MM. Z... et E..., a été remplacé le 26 octobre 1993 par un dire ne contenant plus ces références ; que les constatations des experts B... et H... sont fondées sur leur étude propre, et ne résultent pas de la révélation d'indications contenues dans le rapport annulé ; qu'en tout état de cause, dans une ordonnance non annulée du 26 mars 1992, le juge d'instruction énonce que " selon les conclusions du rapport d'expertise, c'est la conception même de l'amortisseur qui transmet le couple d'amortissement uniquement par les goupilles qui est à mettre en cause ", de sorte que les experts ont eu connaissance de l'avis des premiers experts indépendamment du dire litigieux des parties civiles ; qu'à supposer que le rapport administratif ait été alimenté par les résultats des premières constatations de MM. Z... et E..., ce rapport a été transmis au juge d'instruction le 5 avril 1989, étant précisé qu'il était de la tâche des experts de prendre connaissance des travaux de la commission d'enquête administrative ;
" alors, d'une part, que le principe de loyauté de l'instruction interdit tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer la substance des actes annulés ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les parties civiles ont, le 20 octobre 1993, soumis aux experts B... et H... un dire contenant des références à l'expertise Z...-E... annulée ; qu'il en résulte que les experts ont eu connaissance des conclusions annulées des premiers experts, ce qui implique qu'ils en ont nécessairement été influencés, de sorte que leur rapport reconstitue la substance d'un acte annulé ; que le fait que le dire litigieux ait par la suite été remplacé par un autre dire expurgé, et que les experts aient par ailleurs mené une étude propre, n'y change rien ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'expertise de MM. B... et H..., de sorte que son arrêt encourt l'annulation ;
" alors, d'autre part, que l'affirmation, par le juge d'instruction, dans son ordonnance du 26 mars 1992, selon laquelle " suivant les conclusions du rapport d'expertise, seule est à mettre en cause la conception même de l'amortisseur qui transmet le couple d'amortissement uniquement par les goupilles ", fait directement référence au rapport d'expertise annulé ; qu'en énonçant, pour conclure à la validité de l'expertise B... et H..., que les experts ont eu connaissance du problème du vice de conception de l'amortisseur indépendamment du dire des parties civiles faisant référence à l'expertise Z... et E... annulée, sans tenir compte de ce que le juge d'instruction, dans son ordonnance, y faisait lui-même allusion, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susvisés ;
" alors, enfin, que les demandeurs faisaient valoir que les experts B... et H... se sont explicitement référés au rapport de la commission d'enquête administrative, rapport lui-même influencé par les premières conclusions de l'expertise annulée, dès lors que la commission avait utilisé les résultats des essais pratiqués par les experts Z... et E..., et participé, le 7 mars 1989, aux opérations de démontage de l'amortisseur conduites par ces experts ; qu'en admettant expressément que le rapport administratif auquel se réfèrent les experts B... et H... ait pu être alimenté par les résultats des premières constatations de MM. Z... et E..., tout en refusant d'annuler l'expertise B...-H... au motif inopérant qu'il était de la tâche des experts de prendre connaissance des travaux de la commission d'enquête administrative, la chambre d'accusation a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que 3 des personnes mises en examen ont saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation du rapport d'expertise déposé le 25 janvier 1995 par MM. H... et B..., en soutenant que ces derniers auraient été influencés par les conclusions d'une précédente expertise ordonnée par le juge d'instruction mais ensuite annulée, conclusions dont ils auraient eu connaissance par les parties civiles le 20 octobre 1993 ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation analyse l'ensemble du rapport d'expertise et en déduit que " les constatations et observations des experts sont fondées sur leur propre étude, ne résultent pas de la révélation d'indications contenues dans le rapport d'expertise annulé et ne reproduisent donc pas la substance d'un acte annulé " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II. Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 197 du 25 avril 1995 :
Sur le premier moyen de cassation invoqué en faveur de Jacques C... et pris de la violation des articles 201, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a, par arrêt du 25 avril 1995, refusé de faire droit à la demande de Jacques C... tendant à ce que soient ordonnées des mesures d'instruction complémentaires ;
" aux motifs qu'il est parfaitement vain de vouloir poursuivre la discussion sur les propriétés de goupilles élastiques Mecanindus et les énonciations de la notice d'emploi de ce fournisseur ; qu'il est donc exclu d'ordonner à la société Mecanindus de produire la justification des performances de sa fourniture ; qu'Alain D... a été entendu par les gendarmes le 18 janvier 1989 de façon approfondie en exécution d'une commission rogatoire ; qu'il s'est expliqué sur les conditions de son intervention pour le compte de la société A..., dont il était le salarié ; que Tony X... se trouvait sous les ordres d'Alain D... ; que son audition n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation ayant retenu comme cause de l'accident le remplacement par le constructeur de goupilles pleines par des goupilles élastiques en y voyant là des présomptions d'insuffisance professionnelle grave à l'encontre du constructeur, ne pouvait, dès lors, sans entacher sa décision d'insuffisance et de défaut de réponse aux arguments péremptoires dont elle était saisie, écarter sans s'en expliquer la demande de mesure d'instruction complémentaire tendant à rechercher si le constructeur n'avait fait que se conformer aux indications du fabricant de ces pièces et, dès lors, n'avait commis aucune erreur, ce qui avait nécessairement une incidence sur l'appréciation de l'éventuelle responsabilité de Jacques C..., auquel il se trouve reproché de n'être pas intervenu pour surmonter le conflit opposant le constructeur au maître d'oeuvre, circonstance qui serait dépourvue de toute portée dans la mesure où il serait établi que l'accident serait dû en réalité à des indications inexactes fournies par le fabricant de certaines pièces ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui a écarté cette demande sans aucunement examiner l'argumentation développée par Jacques C..., ne permet pas à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui, s'abstenant de même d'examiner l'argumentation de Jacques C... faisant valoir que le rôle de maître d'oeuvre avait été exclusivement rempli au sein de la société A... par Alain D..., chef de projet désigné en cette qualité comme responsable général de la maîtrise d'oeuvre pour ce qui était de l'installation du téléphérique Vaujany, a rejeté la demande de mesures d'instruction complémentaires sollicitées par Jacques C... et tendant à ce que soit recherché quel avait été le maître d'oeuvre réel de ce projet, au motif qu'Alain D... avait déjà été entendu par les services de police, n'a pas, là encore, permis à son arrêt de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, faute de répondre à cet argument présentant un caractère péremptoire puisqu'il était susceptible par la suite d'exclure qu'il puisse être fait grief à Jacques C... de ne pas avoir tenu suffisamment compte des indications de Denis A... affirmant avoir des difficultés avec la société Pomagalski " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, invoqué en faveur des autres demandeurs, et pris de la violation des articles 156, 167 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt n° 197 / 95 du 25 avril 1995 attaqué a rejeté les demandes de Jean-Pierre Y..., Serge G... et Michel F... tendant à l'accomplissement d'actes d'instruction ;
" aux motifs qu'il résulte clairement des travaux des experts que la cause exclusive de l'accident réside dans une succession d'erreurs affectant la conception de l'amortisseur d'oscillations ; que toute investigation sur les propriétés des goupilles élastiques est dès lors vaine ;
" alors que les demandeurs contestaient la thèse du vice de conception de l'amortisseur et reprochaient aux experts de ne pas avoir exploré d'autres pistes, et notamment de ne pas avoir procédé à des essais sur les goupilles élastiques fournies par Mecanindus ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que toute investigation sur ces goupilles était vaine puisque les experts retenaient comme cause de l'accident un vice de conception de l'amortisseur, la chambre d'accusation a statué par des motifs insuffisants " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens ne tendent qu'à contester les motifs de pur fait pour lesquels la juridiction d'instruction a estimé devoir rejeter la demande de supplément d'information ; qu'en tout état de cause, les droits des demandeurs demeurent entiers devant les juges du fond, compétents pour ordonner, s'il y a lieu, les actes sollicités ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
III. Sur les pourvois contre l'arrêt du 18 juillet 1995 :
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, invoqué en faveur de Jean-Pierre Y..., Serge G... et Michel F..., et pris de la violation des articles 197, 209, 570, 571, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt du 18 juillet 1995 attaqué a été rendu par la chambre d'accusation, au vu de l'arrêt de soit-communiqué du 23 mai 1995, au vu du réquisitoire du procureur général du 22 juin 1995, au vu des mémoires déposés dans l'intérêt des prévenus les 27 et 28 juin 1995, après une audience tenue le 29 juin 1995, et au vu d'une ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 13 juillet 1995, déclarant non immédiatement recevables les pourvois formés contre 2 arrêts de la chambre d'accusation du 25 avril 1995, refusant d'annuler le rapport d'expertise H...-B... et d'ordonner une nouvelle expertise ;
" alors, d'une part, que, lorsque la chambre d'accusation a la charge de l'instruction, la requête prévue par l'article 570 déposée dans le délai du pourvoi a un effet suspensif, qui lui interdit de statuer au fond tant qu'il n'a pas été statué sur la requête ; qu'en l'espèce, les personnes mises en examen avaient formé des pourvois contre les 2 arrêts du 25 avril 1995 et déposé, dans le délai des pourvois, des requêtes tendant à voir déclarer ces pourvois immédiatement recevables ; que, néanmoins, la chambre d'accusation s'est réunie le 29 juin 1995 pour les débats au fond, à une date où le président de la chambre criminelle n'avait pas rendu ses décisions ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs, de sorte que son arrêt encourt l'annulation ;
" alors, d'autre part, qu'en se fondant sur l'ordonnance du 13 juillet 1995, soit sur une pièce postérieure à l'arrêt de soit-communiqué, aux réquisitions et au dépôt du dossier, et qui, dès lors, ne faisait pas partie de la procédure dont elle était saisie, la chambre d'accusation a violé l'article 197 du Code de procédure pénale, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, enfin, que Jean-Pierre Y... et Serge G... ne se sont pas expliqués sur le fond, se bornant, en ce qui concerne Serge G..., à demander le sursis à statuer, dès lors qu'à la date de l'audience du 29 juin 1995, il n'avait pas été statué sur leurs requêtes ; qu'en se fondant néanmoins, pour passer outre et statuer au fond, sur les ordonnances du 13 juillet 1995 entre-temps intervenues en cours de délibéré, sans rouvrir les débats pour permettre aux intéressés de s'expliquer sur le fond, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense et excédé ses pouvoirs, entachant son arrêt d'une nullité radicale, et le privant des conditions essentielles de son existence légale " ;
Et sur le moyen additionnel de cassation invoqué en faveur de Jacques C... et pris de la violation des articles 197, 209, 570, 571, 591 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt du 18 juillet 1995 attaqué a été rendu par la chambre d'accusation, au vu de soit-communiqué du 23 mai 1995, au vu du réquisitoire du procureur général du 22 juin 1995, au vu des mémoires déposés dans l'intérêt des prévenus les 27 et 28 juin 1995, après une audience tenue le 29 juin 1995, et au vu d'une ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 13 juillet 1995, déclarant non immédiatement recevables les pourvois formés contre 2 arrêts de la chambre d'accusation du 25 avril 1995, refusant d'annuler le rapport d'expertise H...-B... et d'ordonner une nouvelle expertise ;
" alors, d'une part, qu'en se fondant sur l'ordonnance du 13 juillet 1995, soit une pièce postérieure à l'arrêt de soit-communiqué, aux réquisitions et au dépôt du dossier, et qui dès lors ne faisait pas partie de la procédure dont elle était saisie, la chambre d'accusation a violé l'article 197 du Code de procédure pénale, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que le mis en examen avait demandé le sursis à statuer en raison du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt du 25 avril 1995, dès lors qu'à la date de l'audience du 29 juin 1995, il n'avait pas été statué sur la recevabilité de celui-ci ; qu'en se fondant, néanmoins, pour passer outre et statuer au fond, sur les ordonnances du 13 juillet 1995 entre-temps intervenues en cours de délibéré, sans rouvrir les débats pour permettre aux intéressés de s'expliquer sur le fond, la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense et excédé ses pouvoirs, entachant son arrêt d'une nullité radicale et le privant des conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'à l'issue de l'information, l'affaire a été appelée, pour règlement, à l'audience de la chambre d'accusation du 29 juin 1995 ;
Qu'à cette audience, Serge G... a déposé un mémoire tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, en faisant valoir que l'arrêt du 25 avril 1995, rejetant la demande d'annulation d'expertise, avait été frappé de pourvoi et qu'il y avait donc lieu, en application de l'article 571, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, d'attendre qu'il ait été prononcé sur la requête déposée conformément à l'article 570, dernier alinéa, du même Code ;
Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a écarté cette demande ;
Qu'en effet, si la requête en examen immédiat du pourvoi contre un arrêt avant dire droit rendu par une chambre d'accusation a pour effet de suspendre l'exécution de l'arrêt, elle ne met pas obstacle à ce que l'information se poursuive, y compris, le cas échéant, jusqu'à son règlement ;
Attendu, par ailleurs, que les demandeurs ne sauraient soutenir qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il était loisible à Jean-Pierre Y... de déposer un mémoire et à Serge G... de développer, de même, les moyens de défense qu'il entendait faire valoir ; qu'en tout état de cause, les droits des demandeurs demeurent entiers devant les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le second moyen de cassation, invoqué en faveur de Jacques C..., et pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, 4 et 7 du décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques, de l'arrêté du 9 juin 1979 portant création d'un service technique des remontées mécaniques, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Jacques C... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ;
" aux motifs qu'il lui incombait de contrôler que la société A..., maître d'oeuvre, avait entièrement rempli sa mission ;... qu'il savait depuis plusieurs mois qu'une question tenant à la confidentialité opposait le constructeur et le maître d'oeuvre ; qu'il lui incombait de s'assurer, avant la mise en route pour le transport de passagers, que cette question avait été réglée et que le maître d'oeuvre avait pu mener à bien sa mission concernant tant les 49 points évoqués que tout autre élément technique ; qu'au reste, son service est en mesure d'apporter une solution au litige puisqu'il détenait l'intégralité des plans comprenant ceux de l'amortisseur d'oscillation ; qu'en raison de la négligence qui peut lui être reprochée, Jacques C... sera renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
" alors qu'ainsi que l'exposait Jacques C... dans son mémoire entièrement délaissé, de par l'ensemble des dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables, le service technique des remontées mécaniques (STRM) n'ayant qu'une mission d'assistance de la Direction départementale de l'Equipement et, plus précisément, de son bureau départemental des appareils des remontées mécaniques (BDARM) consistant, lors de la demande d'autorisation de mise en exploitation, à donner son avis uniquement sur la conformité de la conception de l'élément, sous-ensemble, appareil ou dispositif décrit dans la demande et les documents qui y sont joints à la réglementation concernant spécifiquement ce type d'installation sans avoir compétence pour examiner les dispositions constructives non définies par la réglementation applicable aux remontées mécaniques, la chambre d'accusation qui, en l'espèce, a cru devoir retenir à l'encontre de Jacques C..., directeur de la STRM, une faute de négligence consistant à ne pas avoir vérifié que le maître d'oeuvre, en l'occurrence la société A... ait pu remplir son rôle, à savoir assurer le respect des règles de l'art par le constructeur compte tenu de l'obstruction manifestée par ce dernier, a privé sa décision de toute base légale en mettant ainsi à la charge du responsable du STRM une obligation qui ne lui incombait aucunement " ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83145;95-83146;95-84373
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Effet - Effet suspensif - Chambre d'accusation - Arrêt ne mettant pas fin à la procédure - Portée.

Si la requête en examen immédiat du pourvoi contre un arrêt avant dire droit rendu par une chambre d'accusation a pour effet de suspendre l'exécution de l'arrêt, elle ne met pas obstacle à ce que l'information se poursuive, y compris, le cas échéant, jusqu'à son règlement. (1).


Références :

Code de procédure pénale 570, 571

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 avril 1995

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1966-05-17, Bulletin criminel 1966, n° 150, p. 337 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 1996, pourvoi n°95-83145;95-83146;95-84373, Bull. crim. criminel 1996 N° 145 p. 423
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 145 p. 423

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.83145
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