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02/04/1996 | FRANCE | N°94-40673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1996, 94-40673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s B 94-40.673, C 94-40.674, D 94-40.675, E 94-40.676, F 94-40.677, H 94-40.678 formés par la société SIN et STES, dont le siège est ...,

en cassation des arrêts rendus le 17 février 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) , au profit :

1°/ de Mme Sylvie C..., demeurant ... Branche,

2°/ de A... Evelyne Saint Maxent, demeurant ...,

3°/ de Mme Gisèle Z..., demeurant ...,

4°/ de Mme Nicole B..., demeurant ...,
>5°/ de Mme Christiane Y..., demeurant ...,

6°/ de Mme Cecile X..., demeurant ....

16, 59210 Coudekerque-B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s B 94-40.673, C 94-40.674, D 94-40.675, E 94-40.676, F 94-40.677, H 94-40.678 formés par la société SIN et STES, dont le siège est ...,

en cassation des arrêts rendus le 17 février 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) , au profit :

1°/ de Mme Sylvie C..., demeurant ... Branche,

2°/ de A... Evelyne Saint Maxent, demeurant ...,

3°/ de Mme Gisèle Z..., demeurant ...,

4°/ de Mme Nicole B..., demeurant ...,

5°/ de Mme Christiane Y..., demeurant ...,

6°/ de Mme Cecile X..., demeurant ....

16, 59210 Coudekerque-Branche,

8°/ de la société SHR, dont le siège est ...,

9°/ de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SIN et STES, de la SCP Gatineau, avocat de la société SHR, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n B 94-40.673 à H 94-40.678;

Attendu, selon la procédure, que les activités de restauration et de nettoyage de la polyclinique de Coudekerque, qui étaient assurées depuis le 1er décembre 1988 par la société SHR, ont été reprises, à partir du 1er juillet 1991 par la compagnie Générale de chauffe, qui a fait appel à deux sociétés sous-traitantes, parmi lesquelles la société SIN et STES, à laquelle a été confiée l'activité de nettoyage ;

que les 6 salariées chargées du nettoyage avant le transfert du marché n'ayant pas été reprises, ont saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur le premier moyen commun aux six pourvois :

Attendu que la société SIN et STES fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 17 décembre 1993), d'avoir dit que la rupture des contrats de travail la liant aux salariées lui était imputable et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que conformément à l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, dans le cas où un changement de prestataire de services ne donne lieu à aucun transfert d'entité économique conservant son identité, les contrats de travail liant un salarié au prestataire de services évincé ne sont pas maintenus; que la cour d'appel qui, pour déclarer la rupture du contrat de travail imputable à la société SIN et STES, s'est bornée à relever que cette dernière avait la charge d'effectuer les mêmes travaux d'entretien que ceux auparavant accomplis par la société SHR et que ceux-ci exigeaient l'utilisation de moyens identiques et constituant un secteur autonome et spécifique mais qui s'est abstenue de rechercher, comme l'y invitait la société SIN et STES dans ses conclusions, si la substitution de la société SIN et STES à la société SHR dans la seule activité de nettoyage et non dans celle de restauration également exercée par la société SHR pouvait être considérée comme un transfert d'entité économique ayant conservé son identité, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée; alors, d'autre part, que la société SIN et STES ayant, dans ses conclusions, fait valoir qu'elle s'était efforcée, afin d'éviter aux salariées de la société SHR de faire l'objet d'un licenciement économique de reclasser celles-ci sur un autre site, la cour d'appel ne pouvait déclarer que la société SIN et STES avait fait, vis-à-vis d'elles, acte d'employeur et qu'elle avait, par là-même, admis la poursuite des contrats de travail sans répondre à l'argumentation de la société SIN et STES selon laquelle sa proposition émise dans un souci de protection de l'emploi avait fait l'objet d'un refus des salariés, ce qui rendait la rupture imputable aux salariées ou en tout état de cause, à leur employeur, la société SHR; qu'en déclarant la rupture imputable à la société SIN et STES, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société SIN et STES avait reconnu sa qualité d'employeur des salairées en les convoquant pour leur trouver une nouvelle affectation; que, par ce seul motif caractérisant une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travial, elle a légalement justifié sa décision;

Sur le second moyen commun aux six pourvois :

Attendu que la société SIN et STES fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en se bornant à énoncer que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient réunies sans rechercher si le licenciement, à le supposer imputable à la société SIN et STES, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si le refus de la salariée d'accepter la modification d'affectation proposée par la société SIN et STES était légitime a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que la société SIN et STES ait contesté la cause réelle et sérieuse du licenciement des salariées devant les juges du fond; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable;

Met hors de cause la société SHR

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

REJETTE également la demande présentée par la société SIN et STES au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la société SIN et STES, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40673
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 17 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1996, pourvoi n°94-40673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECANTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.40673
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