La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1996 | FRANCE | N°94-40479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1996, 94-40479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Amefo, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section industrie), au profit :

1°/ de M. Vito A..., demeurant ...,

2°/ de M. Manuel X..., demeurant ...,

3°/ de M. Armand Y..., demeurant ...,

4°/ de M. René Z..., demeurant ...,

5°/ de M. Bernard B..., demeurant ...,

6°/ de M. Jean-Michel B..., demeuran

t : 71600 Ferreuil, Paray-le-Monial,

7°/ de M. Raymond C..., demeurant ...,

8°/ de M. Jean-Michel E..., demeurant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Amefo, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section industrie), au profit :

1°/ de M. Vito A..., demeurant ...,

2°/ de M. Manuel X..., demeurant ...,

3°/ de M. Armand Y..., demeurant ...,

4°/ de M. René Z..., demeurant ...,

5°/ de M. Bernard B..., demeurant ...,

6°/ de M. Jean-Michel B..., demeurant : 71600 Ferreuil, Paray-le-Monial,

7°/ de M. Raymond C..., demeurant ...,

8°/ de M. Jean-Michel E..., demeurant ...,

9°/ de M. Maurice F..., demeurant cité Bérard, 71110 Chambilly,

10°/ de M. Jean D..., demeurant ...,

11°/ de M. José De S..., demeurant Au Pont Rouge, 71110 Marcigny,

12°/ de Mme Marie-Claude G... née Polette, demeurant ...,

13°/ de M. Michel H..., demeurant ...,

14°/ de M. Daniel I..., demeurant ...,

15°/ de M. Raymond J..., demeurant ...,

16°/ de M. Louis K..., demeurant Pont Valentin, 71110 Chambilly,

17°/ de M. Jean L..., demeurant ...,

18°/ de M. Maurice L..., demeurant ...,

19°/ de M. Jean-Paul M..., demeurant ...,

20°/ de M. André N..., demeurant ...,

21°/ de M. Alfredo Q..., demeurant La Basse Ville, 71110 Semur-en-Brionnais,

22°/ de M. Gérard O..., demeurant ...,

23°/ de M. Jacky P..., demeurant ...,

24°/ de M. Bernard R..., demeurant ...,

25°/ de M. Philippe T..., demeurant ...,

26°/ de M. Thierry U..., demeurant ...,

27°/ de M. Antoine V..., demeurant ...,

28°/ de M. André XW..., demeurant Au Fontoinon, 71340 Melay,

29°/ de M. Jean-Noël XW..., demeurant ...,

30°/ de M. Bernard XX..., demeurant ...,

31°/ de M. Maurice XX..., demeurant ...,

32°/ de M. Daniel XY..., demeurant ...,

33°/ de M. Joao XZ..., demeurant ...,

34°/ de M. Robert XA..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Bondel, avocat de la société Amefo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Amefo a licencié pour motif économique plusieurs salariés; que trente quatre d'entre eux ont réclamé diverses sommes à titre de rappels de salaire;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Amefo fait grief au jugement d'avoir alloué aux salariés une somme correspondant au paiement de congés d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article 25 de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire applicable à la cause que "la durée totale du congé annuel payé dont bénéficiera le salarié ayant effectué douze mois de travail effectif au cours de la période de référence sera de cinq semaines, soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif"; que l'alinéa 5 de ce même article précise qu'"à la durée de congé ainsi fixée s'ajoute un congé d'ancienneté au moins égal à un jour après dix ans, deux jours après quinze ans, trois jours après vingt ans et quatre jours après trente ans; l'ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile"; que l'employeur insistait sur le fait que le congé d'ancienneté ne pouvait se calculer "prorata temporis"; or il est constant que le licenciement est intervenu au mois de décembre, l'année à prendre en compte pour les congés payés commençant le 1er mai pour s'achever le 30 avril; qu'en l'état de ces données, le Tribunal n'a pu statuer comme il l'a fait par voie d'affirmation sans violer les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 25 de la convention collective applicable à la cause;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'article 25, alinéa 5, de la convention collective ouvre droit en faveur des salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté requise à la date d'appréciation de celle-ci, à un congé qui s'ajoute à la durée du congé annuel payé et que les salariés peuvent y prétendre au prorata de la durée des congés annuels acquis pendant la période de référence; que le moyen ne peut être accueilli;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, tout en constatant que les salariés demandaient une prime de demi treizième mois pour la période comprise entre le 1er juin 1992 et le 30 novembre 1992, et que cette partie de prime était normalement versée en fin d'année, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes;

Attendu, cependant, que dans ses conclusions, la société faisait valoir que la prime ne pouvait être versée qu'aux salariés présents dans l'entreprise à la date de son versement, et qu'il n'existait aucun usage contraire dans la société; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché s'il existait dans l'entreprise un usage de verser la prime aux salariés qui quittaient l'entreprise avant la date prévue de son versement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime de demi treizième mois, le jugement rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Saône;

Condamne les défendeurs, envers la société Amefo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mâcon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40479
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Congés - Congé d'ancienneté.


Références :

Convention collective de la métallurgie de Saône et Loire, art. 25 al. 5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mâcon (section industrie), 30 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1996, pourvoi n°94-40479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.40479
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award