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02/04/1996 | FRANCE | N°94-14651

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 1996, 94-14651


Sur le moyen unique :

Vu les articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Unipierre a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Paysages Culturels mise, le 18 octobre 1990, en liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire n'ayant restitué les clés des locaux que le 28 février 1991, la société Unipierre a assigné MM. X... et Dauchot, cautions du locataire, en paiement des loyers des mois de janvier et février 1991 ;

Attendu que, pour débouter la société Unipierre de sa demande,

l'arrêt relève que le liquidateur judiciaire n'avait pas été mis en demeure d'opter s...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Unipierre a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Paysages Culturels mise, le 18 octobre 1990, en liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire n'ayant restitué les clés des locaux que le 28 février 1991, la société Unipierre a assigné MM. X... et Dauchot, cautions du locataire, en paiement des loyers des mois de janvier et février 1991 ;

Attendu que, pour débouter la société Unipierre de sa demande, l'arrêt relève que le liquidateur judiciaire n'avait pas été mis en demeure d'opter sur la continuation du bail et retient que, l'activité n'ayant pas été poursuivie, la créance de loyers ne relevait pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et que, non déclarée dans les délais légaux, elle était désormais éteinte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de loyers, née régulièrement après le jugement d'ouverture, entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, peu important l'absence de poursuite de l'activité et de délivrance d'une mise en demeure au liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-14651
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Bail commercial - Créances pour loyers dus postérieurement à l'ouverture de la procédure .

La créance pour loyers dus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du preneur est née régulièrement après cette décision et entre donc dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, peu important l'absence de poursuite de l'activité et de délivrance au liquidateur d'une mise en demeure d'opter sur la continuation du bail.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-01-25, Bulletin 1994, IV, n° 33, p. 25 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 1996, pourvoi n°94-14651, Bull. civ. 1996 IV N° 108 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 108 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, M. Bertrand, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14651
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