Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1994) que la société CGER France immobilière, devenue société Fininmad, a soumis à l'administrateur du redressement judiciaire commun des sociétés L'Immobilière 2000 et Investissement 2000 et de M. X..., ses offres d'acquisition des actifs ; que le tribunal a arrêté la cession au profit d'un autre candidat ; que l'appel-nullité de la société Fininmad contre le jugement a été déclaré irrecevable ; que la société Fininmad et la banque CGER intervenante, se sont pourvues en cassation contre l'arrêt ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel de la société Fininmad irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour déterminer si une personne a la qualité de partie à la procédure de première instance, il faut s'attacher à la demande que cette personne a entendu voir consacrer par le premier juge, et non au sort que le premier juge lui a réservé ; qu'en retenant que la société Finimad n'avait pas traité pour lui refuser le droit de former un appel-nullité, les juges du fond ont violé les règles régissant la notion de prétention, et notamment les articles 4, 5, 6, 30 et 32 du nouveau Code de procédure civile ensemble les règles régissant l'appel-nullité pour excès de pouvoir ; alors, d'autre part, que le candidat à la cession qui formule une offre, entend se voir reconnaître des droits sur l'entreprise par le juge, après rejet, le cas échéant, des offres concurrentes ; qu'ainsi, il émet une prétention sur laquelle le juge a l'obligation de statuer, peu important la forme que revêt l'offre ou la manière dont elle est instruite ; que l'émission d'une prétention lui confère la qualité de partie à la procédure de première instance et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles régissant la notion de prétention, et notamment les articles 4, 5, 6, 30 et 32 du nouveau Code de procédure civile ensemble les règles régissant l'appel-nullité pour excès de pouvoir ; et alors enfin, que lorsque l'appel-réformation, par l'effet de dispositions spéciales, est assorti de restrictions quant aux parties autorisées à user de cette voie de recours, l'appel-nullité susceptible d'être exercé en cas d'excès de pouvoir, qui procède du droit commun, peut être formé, sans exclusions, par toute partie à la procédure de première instance ; qu'à l'instar du représentant des créanciers, que ne vise pas l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 et qui pourtant est recevable à former un appel-nullité contre le jugement arrêtant un plan de cession, le candidat repreneur évincé est habile à former un appel-nullité contre ce jugement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles régissant l'appel-nullité pour excès de pouvoir ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'offre de la société Fininmad n'avait pas été retenue par le Tribunal, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que celle-ci n'avait aucune prétention à faire valoir et qu'elle n'avait donc pas la qualité de partie pour appeler ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.