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02/04/1996 | FRANCE | N°93-21861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 1996, 93-21861


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du ..., se prétendant créancier, en vertu d'une décision du 22 septembre 1989 passée en force de chose jugée, du syndicat des copropriétaires du ..., a assigné celui-ci en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que le syndicat des copropriétaires du ..., reproche à l'arrêt d'avoir constaté son état de cessation des paiements et d'avoir, en conséquence, ouvert à son encontre une procédure simplifiée de redressement judiciaire, alors

, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnité doit être évaluée au jour de la ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du ..., se prétendant créancier, en vertu d'une décision du 22 septembre 1989 passée en force de chose jugée, du syndicat des copropriétaires du ..., a assigné celui-ci en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que le syndicat des copropriétaires du ..., reproche à l'arrêt d'avoir constaté son état de cessation des paiements et d'avoir, en conséquence, ouvert à son encontre une procédure simplifiée de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnité doit être évaluée au jour de la décision qui l'alloue ; que l'actualisation des sommes arrêtées antérieurement à cette décision a pour objet d'assurer le respect de ce principe, les sommes actualisées au jour où le juge statue produisant ensuite intérêts dans les conditions de l'article 1153-1 du Code civil ; qu'en énonçant, dès lors, que l'actualisation était destinée à permettre la réparation du dommage à la date où l'indemnité sera effectivement versée, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que l'indemnité allouée devait être réévaluée au jour de son règlement, a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que les intérêts afférents à cette indemnité devaient courir à compter de la décision ayant alloué celle-ci, la cour d'appel a, au surplus, méconnu le principe de réparation intégrale, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires du ..., a prétendu que seule la réévaluation par le jeu de l'indice de la construction était admissible et que l'intérêt au taux légal ne pouvait être en outre demandé ; que le moyen contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, qu'en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche le moyen est, en sa deuxième branche, mal fondé ;

Mais sur la troisième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour confirmer la mise en redressement judiciaire du syndicat des copropriétaires du ..., l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'être en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et n'allègue pas qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives au passif exigible, l'arrêt rendu le 29 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-21861
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Conditions - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Preuve - Charge .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Prononcé - Conditions - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible

Inverse la charge de la preuve l'arrêt qui, pour confirmer la mise en redressement judiciaire d'un débiteur, retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'être en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et n'allègue pas qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement le créancier qui l'a assigné en redressement judiciaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-04-27, Bulletin 1993, IV, n° 154, p. 107 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 1996, pourvoi n°93-21861, Bull. civ. 1996 IV N° 111 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 111 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Blanc, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21861
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