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02/04/1996 | FRANCE | N°93-19074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 1996, 93-19074


Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société coopérative pour la rénovation et l'équipement du commerce (Socorec) a consenti un prêt à la Société d'exploitation et de gestion des magasins (Sogema), garanti par un nantissement sur l'un des fonds de commerce de cette dernière ainsi que par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la Sogema ne s'étant pas acquittée du montant des loyers du fonds de commerce nanti, le bailleur a, le 5 octobre 1988, saisi le juge des référés en lui demandant de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que, le 17 octobre 1988

, la Sogema a été mise en redressement judiciaire ; que, le 21 déce...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société coopérative pour la rénovation et l'équipement du commerce (Socorec) a consenti un prêt à la Société d'exploitation et de gestion des magasins (Sogema), garanti par un nantissement sur l'un des fonds de commerce de cette dernière ainsi que par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la Sogema ne s'étant pas acquittée du montant des loyers du fonds de commerce nanti, le bailleur a, le 5 octobre 1988, saisi le juge des référés en lui demandant de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que, le 17 octobre 1988, la Sogema a été mise en redressement judiciaire ; que, le 21 décembre 1988, le juge des référés a rendu sa décision accueillant la demande du bailleur ; que, de son côté, la Socorec, non remboursée des échéances du prêt, a demandé aux cautions d'exécuter leurs engagements ; que celles-ci ont prétendu être déchargées de leur obligation au motif que la Socorec, qui avait été appelée à l'instance de référé en qualité de créancier nanti, avait laissé dépérir le nantissement, en s'abstenant de payer les loyers à la place de la Sogema et en ne faisant pas appel de l'ordonnance du juge des référés qui ne pouvait pas constater l'acquisition de la clause résolutoire au préjudice d'un locataire en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir le moyen de défense de M. et Mme X..., l'arrêt retient que le fait de la Socorec, s'il n'est pas fautif, puisque celle-ci n'avait pas l'obligation de payer les loyers et de faire appel de l'ordonnance du juge des référés, constitue néanmoins l'une des causes de la perte du nantissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'application de l'article 2037 du Code civil est subordonnée à un fait de commission ou d'omission, mais imputable au créancier, c'est-à-dire fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir le moyen de défense de M. et Mme X..., l'arrêt retient que le fait de la Socorec de n'avoir pas payé les loyers et de n'avoir pas fait appel de l'ordonnance du juge des référés, constitue l'une des causes de la perte du nantissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'application de l'article 2037 du Code civil est subordonnée à un fait imputable exclusivement au créancier, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-19074
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Fait de commission ou d'omission imputable au créancier - Fait fautif.

1° L'application de l'article 2037 du Code civil est subordonnée à un fait de commission ou d'omission, mais imputable au créancier, c'est-à-dire fautif.

2° CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Fait exclusif du créancier - Nécessité.

2° L'application de l'article 2037 du Code civil est subordonnée à un fait imputable exclusivement au créancier.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1989-01-31, Bulletin 1989, IV, n° 41, p. 25 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1995-01-11, Bulletin 1995, IV, n° 15, p. 12 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 1996, pourvoi n°93-19074, Bull. civ. 1996 IV N° 100 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 100 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.19074
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