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02/04/1996 | FRANCE | N°93-10453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 1996, 93-10453


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 13 octobre 1992) rendu en dernier ressort, qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme X... Lelio, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à Mme X... Lelio et à son mari ; que la Société financière, industrielle, commerciale et immobilière (la Soficim), qui avait consenti un prêt à Mme X... Lelio, ayant fait sommation à M. X... Lelio et au liquidateur judiciaire de Mme X... Lelio, préalablement à l'audience d'adjudication, Mme X... Lelio a dé

posé un dire pour demander la suspension des poursuites dans l'a...

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 13 octobre 1992) rendu en dernier ressort, qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme X... Lelio, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à Mme X... Lelio et à son mari ; que la Société financière, industrielle, commerciale et immobilière (la Soficim), qui avait consenti un prêt à Mme X... Lelio, ayant fait sommation à M. X... Lelio et au liquidateur judiciaire de Mme X... Lelio, préalablement à l'audience d'adjudication, Mme X... Lelio a déposé un dire pour demander la suspension des poursuites dans l'attente de la mise en jeu d'une assurance-invalidité qu'elle aurait souscrite en garantie du remboursement du prêt et pour obtenir, subsidiairement, des délais de grâce en application de l'article 1244 du Code civil ; que le Tribunal a déclaré le dire irrecevable ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme X... Lelio :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, invoquée par la défense :

Attendu que la Soficim soutient que le pourvoi formé par Mme X... Lelio est irrecevable au motif que, en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, la débitrice se trouve dessaisie ;

Mais attendu qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées ; que le pourvoi de Mme X... Lelio est donc recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... Lelio reproche au jugement d'avoir déclaré son dire irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la débitrice en liquidation judiciaire, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Soficim ayant énoncé dans ses conclusions que Mme X... Lelio n'avait plus le " droit propre " de s'opposer à la saisie et demandé qu'elle soit déclarée irrecevable, le Tribunal n'a pas relevé d'office le moyen tiré du défaut du droit d'agir de la débitrice ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme X... Lelio reproche au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en matière de procédure collective, les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière ; qu'aucune disposition légale n'interdit, en conséquence, au débiteur saisi de faire valoir un droit personnel par l'inscription d'un dire au cahier des charges dès l'instant que ce dire est régulièrement présenté dans les formes légales et ne présente qu'un caractère conservatoire ; qu'ainsi le Tribunal a violé les articles 152 et 154, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, 125 du décret du 27 décembre 1985, 689 et suivants du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celui-ci ; que le Tribunal, qui a relevé qu'il appartenait à Mme X... Lelio d'exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques, a fait l'exacte application du texte précité en déclarant irrecevable le dire déposé par cette débitrice en liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres moyens :

Attendu que Mme X... Lelio reproche enfin au jugement d'avoir statué comme il a fait et invoque au soutien de son pourvoi les autres moyens, annexés au présent arrêt, tirés de la méconnaissance des règles de l'indivision, en violation des articles 815-17, alinéas 2 et 3, du Code civil, du défaut de signification du commandement à fin de saisie et de l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente sur saisie à elle-même, en violation des articles 690 et 715 du Code de procédure civile et de la violation des mêmes dispositions en ce qu'elles concernent la date de l'audience éventuelle ;

Mais attendu que, pour les motifs énoncés précédemment, le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas recevable à soutenir dans son pourvoi des moyens autres que ceux tirés de la nature ou de la portée des règles relatives au dessaisissement ;

Et sur le pourvoi en tant qu'il est formé par M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de Mme X... Lelio :

Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire, expose au soutien de son pourvoi les mêmes moyens que ceux qui sont formulés par Mme X... Lelio ;

Mais attendu que M. Y... ayant fait connaître au tribunal son accord pour la poursuite de la vente, il est sans intérêt à la cassation de la décision qui a accueilli sa demande ; que son pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par Mme X... Lelio ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-10453
Date de la décision : 02/04/1996
Sens de l'arrêt : Rejet et irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Irrecevabilité - Recours - Conditions - Dessaisissement - Règles - Violation prétendue.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Irrecevabilité - Recours - Conditions - Recours contre le liquidateur ou en sa présence.

1° Un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles le liquidateur exerce seul les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, si ce débiteur prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Cession - Immeuble - Saisie - Cahier des charges - Dire - Dépôt par le débiteur - Irrecevabilité.

2° A fait l'exacte application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 le tribunal qui a déclaré irrecevable le dire déposé par le débiteur en liquidation judiciaire tendant à la suspension des poursuites de saisie immobilière dans l'attente de la mise en jeu d'une assurance-invalidité et, subsidiairement, à l'octroi d'un délai de grâce, après avoir relevé qu'il appartenait au débiteur de former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 13 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 1996, pourvoi n°93-10453, Bull. civ. 1996 IV N° 102 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 102 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.10453
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