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28/03/1996 | FRANCE | N°94-12255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1996, 94-12255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean S.,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Mme Simone A. , demeurant :

33540 Sauveterre de Guyenne,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience du 14 février 1996, où étaient présents :

M. Delattre, conseiller le plu

s ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean S.,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Mme Simone A. , demeurant :

33540 Sauveterre de Guyenne,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience du 14 février 1996, où étaient présents :

M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. S., de Me Spinosi, avocat de Mme ,

les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 1993) et les productions, qu'un jugement du 5 janvier 1987 a prononcé le divorce aux torts partagés des époux S. et notamment, a condamné M. S. à payer une prestation compensatoire à son ex-épouse;

que M. S. ayant interjeté appel du seul chef de la prestation compensatoire, une cour d'appel a confirmé la disposition qui lui était déférée, par arrêt du 27 juin 1989, contre lequel M. S. s'est pourvu, la déchéance du pourvoi ayant par la suite été déclarée;

que, pour avoir paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues par M. S., Mme a fait pratiquer, par acte du 31 juillet 1989, une saisie-arrêt entre les mains du directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde ;

qu'un jugement du 18 juin 1991 a validé la saisie-arrêt ainsi pratiquée;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement et condamné M. S. à payer des sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, une saisie-arrêt ne peut être régulièrement pratiquée que si son auteur dispose, au moment de la signification de la saisie au tiers-saisi, d'un principe certain de créance;

qu'en validant néanmoins, la saisie-arrêt signifiée le 31 juillet 1989 par Mme à la Caisse d'allocations familiales, au titre de la prestation compensatoire qui lui avait été accordée par arrêt du 27 juin 1989, alors que M. S. avait frappé cette décision d'un pourvoi en cassation suspensif d'éxécution, dont il n'a été déchu que le 29 janvier 1991, de sorte, que Mme ne disposait pas, au moment de la signification de la saisie au tiers-saisi, d'un principe certain de créance, la cour d'appel a violé les articles 1080-1 et 1121 du nouveau Code de procédure civile, et 557 et 558 du Code de procédure civile;

Mais attendu que l'arrêt du 27 juin 1989 ayant seulement statué sur la prestation compensatoire, le pourvoi n'était pas suspensif d'exécution;

que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-12255
Date de la décision : 28/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Arrêt statuant sur l'appel interjeté du seul chef de la prestation compensatoire - Pourvoi - Caractère suspensif (non) - Effet - Possibilité de faire exécuter l'arrêt de la Cour d'appel.


Références :

Loi du 03 juillet 1967 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), 11 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1996, pourvoi n°94-12255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DELATTRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12255
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