AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de M. Gérard X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 1994) et les productions, qu'un arrêt en date du 24 mars 1988 a prononcé le divorce des époux X...-Y... et a notamment condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire, mais a sursis à statuer sur le montant de celle-ci et a décidé que M. X... versera à Mme X..., jusqu'au moment où il sera statué sur le montant de la prestation, une provision sous forme d'une rente mensuelle de 12 000 francs sur le montant de ladite prestation; qu'un arrêt en date du 4 juin 1992 a condamné M. X... à payer à Mme X..., à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle d'un certain montant, outre une certaine somme en capital payable en trois annuités, déduction faite des sommes versées à titre provisionnel;
que des difficultés étant nées entre les parties sur la déduction à opérer, M. X... a présenté une requête en interprétation;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir interprété cumulativement l'arrêt du 24 mars 1988 et l'arrêt du 4 juin 1992 et d'avoir dit que les sommes versées au titre de la rente mensuelle indexée de 12 000 francs allouée provisoirement à Mme X... devaient être déduites du capital accordé par ailleurs à celle-ci;
Mais attendu que c'est sans violer la chose jugée, ni l'étendue de sa saisine que la cour d'appel, qui était saisie par M. X... d'une requête en interprétation de l'arrêt du 4 juin 1992 en fonction des dispositions de l'arrêt du 24 mars 1988, a décidé que du capital alloué à Mme X... devaient être déduites les sommes versées à titre provisionnel, c'est-à-dire le total de la rente mensuelle indexée de 12 000 francs due et versée par M. X...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.