La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1996 | FRANCE | N°93-10440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-10440


Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. A... :

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la victime d'un accident de la circulation constituant un accident du travail est en droit d'obtenir l'indemnisation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale, du conducteur d'un véhicule impliqué, sans que puisse lui être opposé le fait ou la faute d'un autre conducteur, fût-il le préposé de l'employeu

r ou l'employeur lui-même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 av...

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. A... :

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la victime d'un accident de la circulation constituant un accident du travail est en droit d'obtenir l'indemnisation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale, du conducteur d'un véhicule impliqué, sans que puisse lui être opposé le fait ou la faute d'un autre conducteur, fût-il le préposé de l'employeur ou l'employeur lui-même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 avril 1989, une collision s'est produite entre la camionnette appartenant à M. Y... et conduite par M. Z... et un véhicule automobile de la Régie nationale des usines Renault conduit par M. X... et à bord duquel se trouvait M. A... ; que, blessé dans cet accident qui constitue pour lui un accident du travail, M. A... a demandé réparation de son dommage à M. Z... et à son assureur, la MACIF ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. X..., la Régie nationale des usines Renault et leur assureur, la compagnie Présence assurances ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. A..., l'arrêt attaqué énonce que l'accident constituant pour la victime un accident du travail, et ayant pour cause exclusive le comportement de M. X..., préposé de la Régie nationale des usines Renault, la victime ne peut, en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, exercer une action en réparation de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-10440
Date de la décision : 28/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Accident de la circulation - Collision - Responsabilité exclusive du préposé de l'employeur - Effet .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Fait d'un tiers - Inopposabilité

La victime d'un accident de la circulation constituant un accident du travail est en droit d'obtenir l'indemnisation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale, du conducteur d'un véhicule impliqué, sans que puisse lui être opposé le fait ou la faute d'un autre conducteur, fût-il le préposé de l'employeur ou l'employeur lui-même.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 novembre 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1991-01-23, Bulletin 1991, II, n° 37, p. 18 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1996, pourvoi n°93-10440, Bull. civ. 1996 V N° 129 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 129 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Xavier, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.10440
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award