Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. A... :
Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la victime d'un accident de la circulation constituant un accident du travail est en droit d'obtenir l'indemnisation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas réparé par les prestations de la sécurité sociale, du conducteur d'un véhicule impliqué, sans que puisse lui être opposé le fait ou la faute d'un autre conducteur, fût-il le préposé de l'employeur ou l'employeur lui-même ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 avril 1989, une collision s'est produite entre la camionnette appartenant à M. Y... et conduite par M. Z... et un véhicule automobile de la Régie nationale des usines Renault conduit par M. X... et à bord duquel se trouvait M. A... ; que, blessé dans cet accident qui constitue pour lui un accident du travail, M. A... a demandé réparation de son dommage à M. Z... et à son assureur, la MACIF ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. X..., la Régie nationale des usines Renault et leur assureur, la compagnie Présence assurances ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. A..., l'arrêt attaqué énonce que l'accident constituant pour la victime un accident du travail, et ayant pour cause exclusive le comportement de M. X..., préposé de la Régie nationale des usines Renault, la victime ne peut, en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, exercer une action en réparation de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.