Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 février 1994) rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 13 octobre 1986, a déclaré responsables, in solidum M. X..., chirurgien, et Mme Y..., médecin-anesthésiste, du décès de l'enfant Vicart et les a condamnés in solidum à payer diverses sommes aux parents de l'enfant en réparation de leur préjudice ; que M. X... et Mme Y... ont formé, chacun en ce qui le concerne, des pourvois distincts contre ce même arrêt ; que, par un arrêt du 31 mai 1989 la première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y... ; que, par un autre arrêt du même jour, la première chambre civile de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi de M. X... a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il avait retenu la responsabilité de celui-ci et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Poitiers ; que Mme Y... ayant saisi la cour d'appel de renvoi, un incident a été formé, de ce chef, devant le conseiller de la mise en état ; que celui-ci a retenu sa compétence pour statuer sur cet incident et a déclaré irrecevable la saisine de la juridiction de renvoi par Mme Y... ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été déférée à la cour d'appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors que, d'une part, l'appel formé devant la juridiction dont la décision est cassée n'étant aucunement mis à néant par le seul effet de la censure, la saisine de la cour d'appel de renvoi ne saurait être assimilée à un acte d'appel ; que dès lors, en estimant le contraire, pour en déduire que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi après la cassation prononcée sur le pourvoi de M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles 911, 1032 et 634 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, sans remettre en cause sa condamnation envers la victime du dommage, rendue irrévocable par le rejet de son propre pourvoi, le seul coresponsable, tenu d'indemniser intégralement ladite victime est recevable, par subrogation dans les droits de celle-ci, et en l'état de la censure prononcée sur le pourvoi d'un coobligé, à saisir la cour de renvoi afin de solliciter la contribution de ce dernier à la dette de réparation ; que dès lors, en estimant pour décider le contraire que la saisine de la cour de renvoi permettrait à Mme Y... d'échapper à une condamnation devenue irrévocable à son encontre, la cour d'appel aurait violé par fausse application les articles 631, 636 et 637 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que du fait du rejet du pourvoi formé par Mme Y..., sa condamnation était devenue irrévocable et qu'elle ne pouvait, en conséquence, intervenir devant la cour de renvoi ; que, par suite, le conseiller de la mise en état tenait de l'article 769 du nouveau Code de procédure civile, le pouvoir de constater l'extinction de l'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.