La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1996 | FRANCE | N°95-04030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mars 1996, 95-04030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joël Y...,

2°/ Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant ensemble..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :

1°/ de la société Crédit immobilier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société CETELEM Nord, société anonyme, dont le siège est Frémicourt RJC, ...,

3°/ du Crédit Agricole, dont le siège est 2

7/33 Grand'Place, 62009 Arras,

4°/ de la Trésorerie générale du Nord, dont ...,

5°/ de l'Union commerciale de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Joël Y...,

2°/ Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant ensemble..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :

1°/ de la société Crédit immobilier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société CETELEM Nord, société anonyme, dont le siège est Frémicourt RJC, ...,

3°/ du Crédit Agricole, dont le siège est 27/33 Grand'Place, 62009 Arras,

4°/ de la Trésorerie générale du Nord, dont ...,

5°/ de l'Union commerciale de crédit multiservices (UCCM), société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a aménagé le paiement de leurs dettes;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-04030
Date de la décision : 26/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre), 17 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mar. 1996, pourvoi n°95-04030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.04030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award