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26/03/1996 | FRANCE | N°94-13907

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 1996, 94-13907


Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Angers, 10 février 1994), que Mme X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des sociétés Garage du Lac du Maine (GDM), Auto Sport (AS) et Tourisme Auto (TA), a assigné en paiement de dommages-intérêts la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou et la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou (les caisses), auxquelles elle reprochait d'avoir aggravé le passif de ces sociétés, en prolongeant artificiellement, par le maintien de concours financiers exce

ssifs, leur activité déficitaire ;

Attendu que les Caisses reprochent...

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Angers, 10 février 1994), que Mme X..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des sociétés Garage du Lac du Maine (GDM), Auto Sport (AS) et Tourisme Auto (TA), a assigné en paiement de dommages-intérêts la Caisse de Crédit mutuel Angers-Anjou et la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou (les caisses), auxquelles elle reprochait d'avoir aggravé le passif de ces sociétés, en prolongeant artificiellement, par le maintien de concours financiers excessifs, leur activité déficitaire ;

Attendu que les Caisses reprochent à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter de mai 1987, elles avaient soutenu abusivement les trois sociétés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier n'a pas, en principe, à vérifier l'utilisation des crédits consentis ; qu'en énonçant le contraire, sans préciser les raisons qui auraient justifié qu'en l'espèce, le banquier aurait eu à vérifier l'utilisation des crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que le banquier n'a pas, en principe, à vérifier les conditions dans lesquelles s'opère la rationalisation des structures d'une société ; qu'en énonçant le contraire, sans en préciser les raisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'en considérant que les Caisses avaient abusivement soutenu les sociétés en cause à compter de mai 1987 pour n'avoir pas demandé les comptes certifiés de l'exercice 1986 et exigé les situations comptables de la société en 1987, sans préciser si ces documents étaient disponibles à cette date précitée en l'état des constatations du jugement précisant que les rapports de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes pour l'exercice 1986 étaient datés de novembre 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en relevant que les sociétés se seraient trouvées en mai 1987 dans une situation irrémédiablement compromise, compte tenu des résultats comptables, sans préciser sur quels documents elle fondait cette énonciation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, qu'en toute hypothèse, en ne précisant pas si ces documents étaient établis en mai 1987, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les Caisses auraient, en mai 1987, consenti des crédits à la société Garage du Lac de Maine qu'elles ont prétendument soutenue abusivement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'en juin 1986, les débits des comptes des sociétés étaient très importants, témoignant d'une " dérive tout à fait anormale ", et qu'à la fin de la même année, les Caisses avaient eu connaissance du rapport d'un audit de ces sociétés, réalisé à leur demande, et montrant que la viabilité de celles-ci était subordonnée à la mise en oeuvre de mesures de rationalisation et à des financements adaptés ; que l'arrêt relève ensuite, qu'à compter de cette dernière date, les Caisses auraient donc dû faire preuve d'une vigilance particulière, mais que, néanmoins, au mois de mai 1987, elles avaient consenti une nouvelle consolidation des découverts, sans se préoccuper de la réalité de la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le rapport d'audit et sans même exiger que leur soient présentés des comptes certifiés, alors que la situation des sociétés était irrémédiablement compromise ; qu'ayant ainsi fait apparaître que les Caisses, alertées de la sorte, auraient pu connaître cette situation si elles s'étaient informées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant qu'à compter du mois de mai 1987 elles avaient soutenu abusivement les trois sociétés ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13907
Date de la décision : 26/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Nouvelle consolidation - Situation irrémédiablement compromise - Connaissance par la banque - Constatations suffisantes .

Justifie légalement sa décision de condamnation de caisses de crédit pour soutien abusif à compter de mai 1987, la cour d'appel qui constate qu'en juin 1986 les débits des comptes des sociétés étaient très importants témoignant d'une dérive tout à fait anormale, qu'à la fin de la même année, les caisses avaient eu connaissance du rapport d'un audit de ces sociétés réalisé à leur demande et montrant que la viabilité de ces dernières était subordonnée à la mise en oeuvre de mesures de rationalisation et à des financements adaptés, et relève qu'à compter de cette dernière date les Caisses auraient dû faire preuve d'une vigilance particulière alors qu'en mai 1987 elles ont consenti une nouvelle consolidation des découverts sans se préoccuper de la réalité de la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le rapport d'audit et sans même exiger que leur soient présentés des comptes certifiés tandis que la situation des sociétés était irrémédiablement compromise faisant ainsi apparaître qu'alertées de la sorte les Caisses auraient pu connaître cette situation si elles s'étaient informées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-05-22, Bulletin 1985, IV, n° 165, p. 139 (cassation partielle) ; Chambre commerciale, 1994-03-29, Bulletin 1994, IV, n° 134 (3), p. 104 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 1996, pourvoi n°94-13907, Bull. civ. 1996 IV N° 95 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 95 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.13907
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