AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Locarry, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :
1°/ de La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), domicilié ... de Fond, 79037 Niort Cedex,
2°/ de M. Jean Y..., demeurant 38, rue du Bois de Grève, 54850 Messein,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Locarry, de la SCP Boré et Xavier, avocat de La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1993), qu'agissant en qualité de gérant de la société Nicolas de X..., M. Y... a, auprès de la société Locarry, pris en location un véhicule automobile pour lequel cette société a, avec la MACIF, conclu un contrat d'assurance expirant le 21 octobre 1988; qu'à l'issue du contrat de location, le 10 octobre 1988, M. Y... a repris le même véhicule au nom de la société Disalor dont il était également le gérant; que le véhicule, qui n'avait pas été assuré par la société Disalor, ayant été accidenté le 15 décembre 1988, la société Locarry a assigné M. Y... en réparation de son préjudice;
Attendu que la société Locarry fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité du M. Y... dans le dommage qui lui est survenu alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. Y... ne l'avait pas informée de la résiliation de l'assurance et qu'il n'avait pas souscrit de nouvelle assurance en tant que gérant de la société Disalor et soulignait que c'était bien M. Y... "qui, indépendamment de sa qualité de gérant, a commis une faute personnelle en prévenant la MACIF que la contrat avec la société Nicolas de X... viendrait à expiration le 21 octobre, sans l'avertir qu'en fait, il continuerait à disposer de la voiture; qu'elle insistait aussi sur le fait que pour elle "ayant toujours à faire à M. Y..., le véhicule était toujours assuré à la même compagnie, la MACIF"; qu'en ne répondant pas à cette argumentation pertinente dont il ressortait que M. Y... avait commis une faute, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'entachant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs et, partant, d'une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs déterminants des premiers juges selon lesquels, d'une part, "une négligence a été commise par M. Y... qui n'a pas fait réassurer la voiture par la société Disalor dont il était le gérant et, d'autre part, "que peu importe que ce soit la société Disalor qui soit le second locataire, c'est M. Y... qui, indépendamment de sa qualité de gérant, a commis une faute personnelle en prévenant la MACIF que le contrat de la société Nicolas de X... viendrait à expiration le 21 octobre, sans l'avertir qu'en fait, il continuerait à disposer de la voiture qui serait prise en location par une seconde société dont il était aussi le gérant, sans prévenir la société Locarry qu'il n'avait pas réassuré la voiture" et alors, enfin, que le gérant qui commet une faute personnelle à l'origine d'un dommage engage sa responsabilité personnelle; qu'en affirmant que si M. Y... avait eu l'obligation d'assurer le véhicule, ce serait sa société et elle seule, non la société Locarry, qui, par application de l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966 aurait pu se trouver engagée par cette abstention, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, d'un côté, que l'assurance du véhicule loué à une compagnie choisie par le locataire n'étant prévue contractuellement que comme une faculté pouvant être exercée par ce dernier et, d'un autre côté, qu'il appartenait à la société propriétaire, et à elle seule, soit d'exiger, avant la mise à disposition, une attestation d'assurance de la part de la société qui prenait en location ce véhicule dont elle n'ignorait pas qu'il n'était plus couvert, soit de l'assurer elle-même en qualité de propriétaire, obligation qui est la règle des professionnels de la location; qu'en conséquence, la société Locarry ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même de ce que, ayant toute latitude pour exiger une assurance du nouveau locataire avant de lui permettre d'utiliser le véhicule, elle n'a pris aucune précaution ni inséré aucune clause dans le nouveau contrat conclu avec une société distincte de la première avec laquelle elle avait contracté, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a motivé sa décision;
Attendu, en second lieu, que la troisième branche critique un motif erroné mais surabondant;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locarry, envers La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.