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26/03/1996 | FRANCE | N°93-18321

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 1996, 93-18321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., ancien liquidateur amiable de la société anonyme d'exploitation des établissements Henri Lieb, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit :

1°/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, domicilié 67000 Strasbourg,

2°/ de Mme Fabienne Y..., liquidateur, demeurant ...,
r>défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., ancien liquidateur amiable de la société anonyme d'exploitation des établissements Henri Lieb, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit :

1°/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, domicilié 67000 Strasbourg,

2°/ de Mme Fabienne Y..., liquidateur, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 1993 ), que M. X... a été nommé le 5 mars 1984 liquidateur amiable de la société anonyme d'exploitation des établissements Henri Lieb (la société); que la société a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 4 février 1991, aussitôt suivi de sa liquidation judiciaire; qu'à la suite du rapport de Mme Y..., liquidateur judiciaire, constatant un certain nombre d'infractions à la loi du 24 juillet 1966, le tribunal de commerce de Strasbourg a prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de dix ans, durée réduite à cinq ans par la cour d'appel;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la mise en état alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une cause grave résultait de la nécessité de rechercher si ne serait pas ultérieurement remise en cause la créance invoquée par l'administration fiscale, lors d'une ancienne notification de redressement n'ayant pas atteint son destinataire et qui avait conduit au prononcé de la cessation des paiements et, par suite, à la sanction de la faillite personnelle pour non-déclaration de celle-ci dans le délai légal ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'ayant considéré que la réclamation adressée au centre des Impôts de Strasbourg par M. X..., document de nature à justifier selon lui sa demande, concernait une imposition dont le montant n'était pas précisé et qui remontait à de nombreuses années, la cour d'appel a souverainement retenu que la cause indiquée ne constituait pas une cause grave au sens du dernier texte invoqué; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour avoir omis de tenir une comptabilité, sans avoir prétendu en avoir été dispensé, alors, selon le pourvoi, qu'il n'avait prétendu en avoir été dispensé, de sorte qu'il incombait à la partie poursuivante de rapporter la preuve d'une telle obligation et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel retient que l'inobservation par M. X... de son obligation de tenir une comptabilité, en application des dispositions de l'article 413 de la loi du 24 juillet 1966, résulte du rapport établi par le liquidateur judiciaire, et que l'intéressé n'a pas contesté la réalité de cette assertion; que le moyen est sans fondement;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-18321
Date de la décision : 26/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle - Non tenue d'une comptabilité - Preuve - Rapport du liquidateur judiciaire.

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation - Cause grave - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1315
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 413
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 185
Nouveau code de procédure civile 783 et 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre), 22 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 1996, pourvoi n°93-18321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18321
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