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26/03/1996 | FRANCE | N°93-17119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 1996, 93-17119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général de l'Institut National de la propriété industrielle, (INPI), demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Jacobs Beverage Systems, société de droit helvétique, dont le siège est :

Zug (Suisse),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général de l'Institut National de la propriété industrielle, (INPI), demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Jacobs Beverage Systems, société de droit helvétique, dont le siège est :

Zug (Suisse),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X... général de l'Institut National de la propriété industrielle, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Jacobs Beverage Systems, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5 bis de la Convention d'Union de Paris ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 30 juillet 1992, la société Jacobs Beverage Systems (société Jacobs) a déclaré renouveler le dépôt de la marque System déposée le 20 juillet 1982 enregistrée sous le N 1.215.787; que le 7 août 1992, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) lui a notifié que, par application de l'article 22 du décret du 22 juillet 1992, la déclaration était irrecevable comme "présentée après l'expiration du délai de la validité de l'enregistrement à savoir le 19 juillet 1992"; que la société Jacobs a présenté un recours contre cette décision;

Attendu que, pour annuler la décision du directeur de l'INPI, la cour d'appel énonce que le droit à la marque n'est pas limité dans le temps, que la limitation à dix années de la durée de l'enregistrement constitue une mesure d'ordre destinée à éviter l'encombrement des registres publics par des signes non utilisés par leur titulaires, que le renouvellement défini par les dispositions de la loi du 4 janvier 1991 a supprimé l'exigence d'un nouveau dépôt contenue dans la loi du 31 décembre 1964 et ne résulte plus que d'une simple déclaration et du paiement d'une taxe, enfin que la déclaration de renouvellement de la marque ne faisant naître aucun droit entre dans le champ d'application de l'article 5 bis de ladite convention;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 bis de la Convention d'Union de Paris prévoit qu'un délai de grâce doit être accordé pour le paiement des taxes et ne concerne donc pas la formalité du renouvellement de l'enregistrement de la marque qui constitue une formalité distincte du paiement des taxes, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;

Condamne la société Jacobs Beverage Systems, envers M. X... général de l'Institut National de la propriété industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-17119
Date de la décision : 26/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Renouvellement - Enregistrement - Délai de validité - Durée - Nature - Paiement des taxes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), 19 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 1996, pourvoi n°93-17119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.17119
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