AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Daniel Z..., demeurant domaine de la Vinarde, route de Camaret, 84100 Orange,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Xavier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- la société civile immobilière (SCI) de construction vente d'immeuble Ronsard, dont le siège social est ... Orange,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 avril 1993) que Mme Y... et M. Z... agissant comme fondateurs de la société civile de construction et de vente de la résidence Ronsard en formation (la SCI) ont conclu un contrat de louage d'ouvrage avec M. X... maître d'oeuvre; que les statuts de la SCI comprenaient des conditions suspensives prévoyant notamment que les futurs associés obtiennent, pour la construction projetée, le bénéfice des primes et prêts du Crédit foncier de France; que le projet de construction n'a pas abouti; que la SCI a été condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre d'honoraires ;
que faute d'en obtenir paiement, M. X... a fait assigner la société en redressement judiciaire; qu'étant volontairement intervenu à l'instance, M. Z... a prétendu que, la condition suspensive de l'obtention d'un prêt n'ayant pas été réalisée, la société n'avait pas été constituée;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'encontre de la SCI alors, selon le pourvoi, que la demande de prêt auprès du Crédit foncier de France devait, sous peine de caducité, être déposée dans un délai maximum de six mois après l'obtention d'une décision administrative favorable à l'octroi du prêt (décret n 77.944 du 27 juillet 1977); qu'en l'espèce la décision du 28 mars et 29 avril 1980 visée par les juges du fond ne constituait nullement une décision d'un organisme prêteur accordant un prêt de 3 400 000 francs mais une simple décision administrative du préfet du Vaucluse favorable à l'obtention dudit prêt et faisant courir un délai de six mois pour déposer auprès de l'organisme la demande obligatoirement accompagnée de divers documents dont les devis estimatifs et descriptifs, de sorte qu'en considérant que le prêt de 3 400 000 francs avait été accordé le 29 avril 1990 les juges du fond ont violé le décret du 29 juillet 1977 réglementant l'octroi de prêts aidés, dénaturé les documents de la cause, violé l'article 1134 du Code civil et omis de répondre aux conclusions déterminantes des exposants faisant valoir que le délai de six mois ouvert par cette décision n'avait pu être respecté, M. X... n'ayant fourni les devis descriptifs et estimatifs que le 15 novembre 1980 en sorte que la décision favorable est devenue caduque le 28 septembre 1980, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que par une appréciation des documents produits qu'elle n'a pas dénaturés, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que le retard pour la fourniture du document à établir par M. X..., lors du second permis de construire, n'a pas empêché la SCI d'obtenir le prêt "PAP" et de se conformer aux délais imposés par l'Administration, que M. Z... ne fournissait aucun document de nature à démontrer que, contrairement aux indications de l'expert le prêt prévu dans les statuts n'avait pas été obtenu et qu'en conséquence la demande de prêt avait été accordée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.