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26/03/1996 | FRANCE | N°93-16103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 1996, 93-16103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard Y..., demeurant résidence du Lac, KB1, entrée O, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean X...,

2°/ de Mme Arlette X..., demeurant ensemble ... Cadillac, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard Y..., demeurant résidence du Lac, KB1, entrée O, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean X...,

2°/ de Mme Arlette X..., demeurant ensemble ... Cadillac, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 1993) que, par acte du 10 mai 1989, les époux X... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à M. Y..., qui leur a versé un dépôt de garantie de 100 000 francs; que les loueurs ayant refusé de restituer cette somme à l'issue du contrat, M. Y... les a assignés en paiement;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir limité à 61 978,72 francs le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des époux X..., au titre de la restitution du dépôt litigieux, après avoir déduit du montant de ce dépôt la somme de 38 021,28 francs dont il restait débiteur envers divers fournisseurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 que le loueur du fonds de commerce est solidairement responsable avec le locataire gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds; qu'après avoir constaté que les époux X..., bailleurs, ne pouvaient se prévaloir de ces dispositions, faute notamment d'avoir été sollicités par les créanciers du locataire-gérant, la cour d'appel a néanmoins déduit du dépôt de garantie restitué à ce dernier les sommes qu'il reconnaissait devoir à divers fournisseurs et créanciers; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 8 de la loi du 20 mars 1956; et alors, d'autre part, que, pour déduire du dépôt de garantie restitué par les époux X..., loueurs du fonds de commerce, à M. Y..., locataire-gérant, les sommes dues par celui-ci à divers créanciers et fournisseurs, la cour d'appel a énoncé qu'en vertu d'une clause du contrat, toutes les sommes dont M. Y... pourrait être débiteur envers les bailleurs, les fournisseurs et le

Trésor public devaient être déduites du dépôt de garantie; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait des énonciations que les loueurs n'étaient titulaires d'aucune créance personnelle envers le locataire-gérant et qu'ils n'avaient été recherchés par aucun créancier de celui-ci, la cour d'appel a fait une fausse application de la clause contractuelle, simple reproduction de la solidarité légale stipulée en faveur des tiers, et a violé, ce faisant, l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que les époux X... n'étaient pas fondés à invoquer la responsabilité solidaire mise à leur charge par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, la cour d'appel n'a fait que répondre aux prétentions des loueurs, qui arguaient du risque de la révélation d'autres dettes que celles reconnues par le locataire-gérant pour s'opposer à toute restitution, même partielle, du dépôt de garantie ;

qu'ainsi, elle a pu statuer comme elle l'a fait;

Attendu, d'autre part, que l'objet de la clause litigieuse étant précisément de prémunir les loueurs d'éventuelles poursuites dirigées à leur encontre par les créanciers du locataire-gérant, la cour d'appel, en refusant de subordonner la mise en oeuvre de la déduction opérée à l'effectivité de telles poursuites, n'a fait qu'appliquer la loi du contrat;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16103
Date de la décision : 26/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 13 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 1996, pourvoi n°93-16103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16103
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