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21/03/1996 | FRANCE | N°94-86134

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1996, 94-86134


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre, - F... Monique, épouse K..., - H... Gérard, - O... Monique, épouse E..., - Z... Pierre, - L... Yves, - D... Jean-Pierr

e, - J... Jean-Pierre, - Y... Marc, - I... Alain, - Le G... Patrick,

contre l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre, - F... Monique, épouse K..., - H... Gérard, - O... Monique, épouse E..., - Z... Pierre, - L... Yves, - D... Jean-Pierre, - J... Jean-Pierre, - Y... Marc, - I... Alain, - Le G... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 novembre 1994, qui, dans les poursuites suivies notamment contre eux, a condamné, pour escroquerie et complicité d'exercice illégal de la profession de banquier : Pierre X... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Monique F... épouse K... à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Gérard H... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Monique O... épouse E... à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Pierre Z... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Yves L... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Jean-Pierre D... à 18 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Jean-Pierre J... à 15 mois d'emprisonnement dont 11 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Marc Y... à 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Alain I... à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, Patrick LE G... à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les faits :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'un groupe de personnes a proposé à des particuliers des placements financiers dans des fonds dits "off-shore", situés dans des paradis fiscaux, et supposés rapporter une rémunération de 120 % par an ; que les sommes étaient collectées en espèces, pour les soustraire à l'impôt ;

Attendu que, parmi les fonds ainsi recueillis, la plus grande partie, soit 50 000 000 de francs, n'a pas été retrouvée ; que le reste des sommes obtenues a en réalité été placé en Suisse, non dans des fonds "off-shore", mais dans des placements traditionnels, sans aucun rapport avec la rentabilité promise ;

Attendu que Claude M..., qui a développé cette entreprise, a versé des intérêts importants aux premiers déposants, et les a associés à son activité, édifiant ainsi une structure pyramidale, où les premiers clients, ont à leur tour collecté des fonds auprès du public, devenant apporteurs d'affaires rémunérés à la commission ;

En cet état :

I- Sur les pourvois de Pierre Z..., Yves L..., Jean-Pierre D... et Jean-Pierre J... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ces demandeurs à l'appui de leurs pourvois ;

II- Sur les pourvois de Monique P... épouse E... et de Marc Y... :

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par Marc Y..., pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats devant la cour d'appel ont commencé par le rapport de l'affaire, qui a été fait par le président de cette juridiction ;

Que le demandeur ne saurait, dès lors, invoquer la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale dont les formalités ont été respectées ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation présenté par Marc Y..., pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 405, 406 et 408 du Code pénal, dans sa rédaction applicable lors des faits, ensemble défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale :

Sur le moyen unique de cassation présenté par Monique P... épouse E..., pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 405, 406, 408 du Code pénal dans sa rédaction applicable lors des faits :

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits d'escroquerie et de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier dont elle a déclaré Monique P... épouse E... et Marc Y... coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

III- Sur les pourvois de Pierre X..., Monique F... épouse K..., Gérard H..., Alain I... et Patrick Le G... :

Vu les mémoires ampliatifs et additionnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Gérard H... et pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'après avoir entendu à l'audience du lundi 19 septembre 1994, Mme le président Chevallier, en son rapport, les débats se sont déroulés comme suit :

"- à l'audience du mardi 20 septembre 1994 ;

"" ont été entendus :

""... I..., H..., Franchet, épouse K..., Le G..., X..., en leurs interrogatoires et moyens de défense respectifs" ;

"- à l'audience du mercredi 21 septembre 1994 ;

"" ont été entendus :

""... Mme Taffaleau, avocat général, en ses réquisitions (sur les nullités et sur le fond)" ;

"- à l'audience du lundi 26 septembre 1994 ;

"" ont été entendus :

""... Me Doumith, avocat de K... et X..., en sa plaidoirie, Me Tremblay, avocat d'I..., en sa plaidoirie, ... Me Nivet, avocat de H..., en sa plaidoirie, ...Patrick Le G..., Alain I..., Monique F..., épouse K..., Pierre X..., Gérard H...... à nouveau, qui ont eu la parole en dernier...." ;

"alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que le prévenu a présenté sa défense avant les plaidoiries des parties civiles et les réquisitions du ministère public ; que le fait que l'avocat du prévenu ait eu la parole après le ministère public et que le prévenu se soit vu donner la parole en dernier ne suffit pas à réparer l'atteinte portée à ses intérêts et résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense avant les parties civiles et le ministère public ; qu'il s'ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Alain I... et pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'après avoir entendu à l'audience du lundi 19 septembre 1994, Mme le président Chevallier, en son rapport les débats se sont déroulés comme suit :

- à l'audience du mardi 20 septembre 1994, ont été entendus :

"I..., ... H..., Franchet, épouse K...,... Le G..., X..., en leurs interrogatoires et moyens de défense respectifs,

- à l'audience du mercredi 21 septembre 1994, ont été entendus :

Me Kiersenbaum, avocat de Segarboyburu, partie civile, en sa plaidoirie,... Mme Taffaleau, avocat général, en ses réquisitions (sur les nullités et sur le fond) ;

- à l'audience du lundi 26 septembre 1994, "... ont été entendus : Me Doumith, avocat de K... et X..., en sa plaidoirie, Me Tremblay, avocat d'I..., en sa plaidoirie, "...Me Nivet, avocat de H..., en sa plaidoirie "... Patrick Le G..., Alain I..., Monique F..., épouse K...,... Pierre X..., Gérard H...,... à nouveau, qui ont eu la parole en dernier..." ;

"alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que le prévenu a présenté sa défense avant les plaidoiries des parties civiles et les réquisitions du ministère public ; que le fait que l'avocat du prévenu ait eu la parole après le ministère public et que le prévenu se soit vu donner la parole en dernier ne suffit pas à réparer l'atteinte portée à ses intérêts et résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense avant les parties civiles et le ministère public ; qu'il s'ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus" ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Patrick Le G... et pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'après avoir entendu, à l'audience du lundi 19 septembre 1994, Mme le président Chevallier, en son rapport, les débats se sont déroulés comme suit :

"- à l'audience du mardi 20 septembre 1994 ;

""Ont été entendus :

""...I..., ...H..., Franchet épouse K..., ... Le G..., ...X......, en leurs interrogatoires et moyens de défense respectifs" ;

"- à l'audience du mercredi 21 septembre 1994 ;

""...ont été entendus :

""...

""Mme Taffaleau, avocat général, en ses réquisitions (sur les nullités et sur le fond)"

"- à l'audience du lundi 26 septembre 1994 ;

""...

""... ont été entendus :

""Me Doumith, avocat de K... et X..., en sa plaidoirie, Me Tremblay, avocat de I..., en sa plaidoirie, ... Me Cahen Miriam, avocat de le G... et de Haugemat, en sa plaidoirie, ... Me Nivet, avocat de H..., en sa plaidoirie, ... Le G... Patrick, I... Alain, F... Monique épouse K..., ...X... Pierre, H... Gérard, ...à nouveau, qui ont eu la parole en dernier..." ;

"alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 ; qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que le prévenu a présenté sa défense avant les plaidoiries des parties civiles et les réquisitions du ministère public ; que le fait que l'avocat du prévenu ait eu la parole après le ministère public et que le prévenu se soit vu donner la parole en dernier ne suffit pas à réparer l'atteinte portée à ses intérêts et résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense avant les parties civiles et le ministère public ; qu'il s'ensuit que les textes et principe susvisés ont été méconnus" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, s'il mentionne que les prévenus Gérard H..., Alain I... et Patrick Le G... ont été "entendus en leurs interrogatoires et moyens de défense respectifs" avant les réquisitions du ministère public, l'arrêt indique également que les avocats des prévenus ont ensuite eu la parole pour leurs plaidoiries, et que les prévenus ont eu la parole en dernier ;

Qu'en cet état, et dès lors que, selon le premier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'interrogatoire du prévenu, qui est à la fois un acte d'instruction et l'un des éléments de sa défense, a lieu avant les réquisitoires et plaidoiries, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'ordre de parole prévu par le dernier alinéa du même article, en sa rédaction issue des lois du 4 janvier 1993 et du 24 août 1993 alors applicable, a été respecté, et qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des prévenus ;

Que, dès lors, les moyens, qui manquent par le fait même sur lequel ils prétendent se fonder, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation présenté au nom de Pierre X..., et sur le même moyen de cassation repris pour Monique F... épouse K..., Gérard H..., Alain I..., et Patrick Le G... et pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits de complicité d'abus de confiance dont le prévenu avait été déclaré coupable en escroquerie et l'a déclaré coupable de ce délit ;

"alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par le titre de la saisine et ne peuvent procéder à une requalification qu'à la condition de ne rien changer aux faits qui leur sont déférés ou si le prévenu accepte expressément que le débat soit étendu à d'autres faits que ceux visés par le titre de la saisine ; qu'en l'espèce où il est établi que tous les démarcheurs ont commencé par être des clients du cabinet M... qui ont eux-mêmes perdu les fonds qu'ils ont placés, la prévention avait retenu à l'encontre de chacun d'eux, faute de s'être volontairement associés à une mise en scène constitutive de manoeuvres frauduleuses, la qualification d'abus de confiance ; qu'en décidant que le fait, pour le prévenu, d'avoir, avec d'autres prévenus, fait placer des fonds à des tiers au cabinet M... caractérisait un concert frauduleux constitutif d'escroquerie cependant que le prévenu comme les autres démarcheurs ignorait les pratiques du cabinet M... qui les utilisait à leur insu pour se faire remettre des fonds, la cour d'appel a ajouté au titre de la saisine un élément de fait, la connaissance des escroqueries commises par les consorts Claude M... et Paul C..., qui n'avait pas été retenu par la prévention ; que, ce faisant, la cour d'appel a modifié, sans l'accord du prévenu, l'objet de sa saisine et commis un excès de pouvoirs qui entache la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie d'illégalité" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Pierre X... et pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a réformé sur la qualification le jugement déféré et a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;

"aux motifs que, grâce à une mise en scène conçue initialement par Paul A... et dans les conditions décrites par le tribunal, puis reprise à son compte par Claude M..., il a été, par eux, proposé aux éventuels investisseurs résidant principalement dans la région chartraine, un prétendu système de placements financiers "off-shore" d'une exceptionnelle rentabilité, soit 12 % par mois ; qu'à cet effet, il a été implanté, dans les conditions également décrites par les premiers juges, un réseau "pyramidal" de collecteurs de fonds et remontant en dernière analyse au cabinet M... sis à Chartres, ou encore au cabinet Finance-Horizon, ayant son siège social à Paris ; qu'il convient, sur tous ces points, ainsi que pour tout ce qui concerne le fonctionnement même du circuit mis ainsi en place, de se référer aux énonciations du jugement déféré ; que, nonobstant les nombreuses investigations entreprises pendant l'information tant sur le territoire métropolitain qu'en Suisse, il n'a été retrouvé aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel fonds de placement "off-shore" apparaissant en effet des renseignements recueillis en Suisse, que les seuls capitaux placés, au demeurant dans une faible proportion par rapport à ceux collectés, étaient d'un rendement traditionnel atteignant en moyenne 10 à 12 % par an ; que le système de placement avec la nécessité de rembourser les déposants ou de leur payer les intérêts promis n'a pu avoir, en l'occurrence, une apparence de fonctionnement que grâce aux continuels nouveaux apports d'autres investisseurs appâtés, eux aussi, au moyen des mêmes fausses allégations quant à l'exceptionnelle rentabilité des capitaux placés

; qu'ainsi le fonds de placement dont se sont prévalus Paul A... et Claude M... auprès des déposants potentiels ne reposait, en définitive, que sur un système de fuite en avant dit à la "boule de neige" ; qu'il s'est agi, en conséquence, d'une entreprise devenue, à tout le moins et contrairement à ce que Claude M... s'obstine à contester, purement fictive ; qu'un tel système frauduleux n'a pu être développé en l'espèce que grâce à la mise en place, toujours à l'initiative de Claude M... et de Paul A..., qu'avec l'intervention combinée d'un réseau de démarcheurs tel que décrit par le tribunal et rattaché au cabinet M... ; que la Cour s'en rapporte au jugement déféré pour tout ce qui concerne les circonstances dans lesquelles le prévenu et ses coprévenus ont donné leur adhésion, puis concouru activement et de façon réïtérée à la collecte des fonds au profit du cabinet M... et de la société France-Horizon ; qu'il est relevé en définitive et hormis de simples dénégations que lesdits prévenus n'apportaient aucun élément de nature à faire échec aux constatations matérielles telles que relevées à leur endroit par le tribunal ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits devant être retenus à la charge d'une part de Claude M... et d'autre part de Gilles N..., Jean-Pierre D..., Monique F... épouse K..., Gérard H..., Pierre X..., Patrick Le G..., Alain I..., etc... révèlent, à l'évidence et nonobstant les dénégations des intéressés, l'existence d'un concert frauduleusement noué entre eux ; que de tels agissements caractérisent ainsi l'emploi de manoeuvres frauduleuses tant au sens de l'article 405 du Code pénal en vigueur à la date des faits que de l'article 313-1 du nouveau Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, lesquelles, ayant eu pour effet de persuader de l'existence d'un pouvoir et d'un crédit imaginaire, ont conduit en l'occurrence les nombreuses victimes découvertes en cours d'information à faire des apports de fonds tant au profit du cabinet M... que de la SA France-Horizon (arrêt p. 42, 43, 44 in fine, 45) ;

"aux motifs repris du tribunal que Pierre X... participait aux réunions d'information ; que, détruisant le fichier de ses déposants, il se mettait devant l'impossibilité de représenter les fonds, n'ignorant pas, après la survenance du krach d'octobre 1987, que sa rémunération de 20 % sur les fonds déposés ne pouvait se faire qu'au détriment des déposants ; qu'il devait normalement prévoir l'impossibilité de représenter les fonds ;

"alors, d'une part, que l'escroquerie est un délit intentionnel qui n'est constitué que si le prévenu a pris part, en connaissance de cause et avec la volonté de causer un préjudice à la victime, aux manoeuvres frauduleuses constitutives de l'infraction ; que ne commet aucune escroquerie le tiers qui est utilisé à son insu par l'escroc et qui ignore l'objectif poursuivi par celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la mise en place du système a été conçue par les seuls Paul A... et Claude M... qui ont proposé aux investisseurs des placements offshore ; qu'il est constant que Pierre X..., ainsi qu'il le faisait valoir, a été l'un de ces investisseurs à partir de 1985, que jamais les initiateurs de l'escroquerie ne l'ont informé de l'objectif qu'ils poursuivaient et que, pour le mettre en confiance, ceux-ci lui ont même payé les intérêts promis avant d'accepter son nouveau placement qui, lui, n'a pas été remboursé ; que, dès lors, en déclarant Pierre X... coupable d'escroquerie pour la seule raison qu'il avait amené quelque 70 personnes à investir à leur tour, sans s'expliquer sur sa connaissance du but recherché par les initiateurs du système frauduleux et sa volonté de participer à son fonctionnement en connaissance de cause, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors, d'autre part, que dans ses conclusions, le prévenu a fait valoir qu'il n'avait participé qu'à deux réunions d'information au cours desquelles les seules informations qui ont été données aux participants visaient à renforcer leur crédulité et non à les informer sur le but poursuivi ni sur la réalité de l'état des placements ; qu'en ne s'expliquant pas sur le contenu des informations données aux participants et en ne recherchant pas si ceux-ci avaient un moyen de vérifier les informations mensongères qui leur étaient diffusées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors, de troisième part, que le seul fait qu'un krach boursier ait eu lieu en octobre 1987 est insuffisant à le constituer de mauvaise foi alors surtout qu'il n'est pas constaté que postérieurement à cette date il ait encore fait souscrire des clients ; que, derechef, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;

"alors, de quatrième part, que, dans ses conclusions, le prévenu faisait valoir qu'il n'avait détruit les fichiers de ses clients que pour empêcher que ceux-ci encourent le risque de poursuites fiscales ou douanières ; qu'en tout état de cause, cet élément matériel postérieur à la remise des fonds n'établit pas que le prévenu avait l'intention au moment même de leur remise d'escroquer la fortune des investisseurs, que pas davantage il n'établit pas son intention frauduleuse ab initio car, si tel avait été le cas, l'établissement d'un fichier client n'était nullement nécessaire ; que ce motif des premiers juges, adopté par les juges d'appel, ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors enfin que, dans ses conclusions de "partie civile", le prévenu faisait valoir que, si le versement de commissions de 2 puis 20 % lui avait été promis par Claude M..., jamais, en réalité, aucune commission ne lui avait été versée, les commissions étant laissées en compte au cabinet M... ; que cette circonstance établit que le prévenu a lui-même été victime de l'escroquerie imputée à Paul A... et Claude M... et non qu'il en a été le coauteur ; que , faute de s'être expliquée sur ce moyen de conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Monique F... épouse K... et pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a réformé sur la qualification le jugement déféré et a déclaré la prévenue coupable d'escroquerie ;

"aux motifs que, grâce à une mise en scène conçue initialement par Paul A... et dans les conditions décrites par le tribunal, puis reprise à son compte par Claude M..., il a été, par eux, proposé aux éventuels investisseurs résidant principalement dans la région chartraine, un prétendu système de placements financiers "off-shore" d'une exceptionnelle rentabilité, soit 12 % par mois ; qu'à cet effet, il a été implanté, dans les conditions également décrites par les premiers juges, un réseau "pyramidal" de collecteurs de fonds et remontant en dernière analyse au cabinet M... sis à Chartres, ou encore au cabinet Finance-Horizon, ayant son siège social à Paris ; qu'il convient, sur tous ces points, ainsi que pour tout ce qui concerne le fonctionnement même du circuit mis en place, de se référer aux énonciations du jugement déféré ; que, nonobstant les nombreuses investigations entreprises pendant l'information tant sur le territoire métropolitain qu'en Suisse, il n'a été retrouvé aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel fonds de placement "off-shore" apparaissant en effet des renseignements recueillis en Suisse, que les seuls capitaux placés, au demeurant dans une faible proportion par rapport à ceux collectés, étaient d'un rendement traditionnel atteignant en moyenne 10 à 12 % par an ; que le système de placement avec la nécessité de rembourser les déposants ou de leur payer les intérêts promis n'a pu avoir, en l'occurrence, une apparence de fonctionnement que grâce aux continuels nouveaux apports d'autres investisseurs appâtés, eux aussi, au moyen des mêmes fausses allégations quant à l'exceptionnelle rentabilité des capitaux placés ; qu'ainsi le fonds de placement dont se sont prévalus Paul A... et Claude M... auprès des déposants potentiels ne reposait, en définitive, que sur un système de fuite en avant dit à la "boule de neige" ; qu'il s'est agi, en conséquence, d'une entreprise devenue, à tout le moins et contrairement à ce que Claude M... s'obstine à contester, purement fictive ; qu'un tel système frauduleux n'a pu être développé en l'espèce que grâce à la mise en place, toujours à l'initiative de Claude M... et de Paul A..., qu'avec l'intervention combinée d'un réseau de démarcheurs tel que décrit par le tribunal et rattaché au cabinet M... ; que la prévenue, qui était une des plus anciennes collaboratrices du cabinet M..., a, dans les conditions décrites par le tribunal, accepté l'implantation du système de collecte des fonds auprès de nombreux investisseurs (120 à 130 déposants) devenant ainsi le premier agent en volume du cabinet M... ; ...la prévenue qui a, au demeurant et lors de son interpellation, prétendu, pour égarer les recherches, avoir détruit des documents relatifs à ses activités est, elle aussi, mal venue à invoquer sa bonne foi ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits devant être retenus à la charge d'une part de Claude M... et d'autre part de Gilles N..., Jean-Pierre D..., Monique F..., épouse K..., Gérard H..., Pierre X..., Patrick Le G..., Alain I..., etc... révèlent, à l'évidence et nonobstant les dénégations des intéressés, l'existence d'un concert frauduleusement noué entre eux ; que de tels

agissements caractérisent ainsi l'emploi de manoeuvres frauduleuses tant au sens de l'article 405 du Code pénal en vigueur à la date des faits que de l'article 313-1 du nouveau Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, lesquelles, ayant eu pour effet de persuader de l'existence d'un pouvoir et d'un crédit imaginaire, ont conduit en l'occurrence les nombreuses victimes découvertes en cours d'information à faire des apports de fonds tant au profit du cabinet M... que de la SA France-Horizon ; (arrêt p. 42, 43, 44, 45) ;

"aux motifs repris du tribunal que Monique K..., un des plus anciens agents du cabinet M... et qui avait reconnu être un important agent, avait contacté quelque 120 à 130 clients ; qu'elle avait confirmé avoir manié des fonds, tant à son domicile qu'au cabinet M..., détenant un jeu de clefs du coffre à compter de mai 1988 ; qu'elle avait confirmé le fait que, bien que maniant ces fonds, elle n'établissait pas de reçus ; qu'elle avait estimé le montant des commissions effectivement perçues par elle à 100 000 francs ; que cet agent très ancien et l'un des quinze plus importants, ayant un portefeuille de plusieurs millions de francs, voyait sa rémunération -malgré le krach boursier d'octobre 1987- passer à 20 % des sommes placées à partir de 1988 ; que, suivant elle-même les opérations à partir de cette date, comme en fait foi la comptabilité sommaire découverte à son domicile, la prévenue ne pouvait ignorer que son commissionnement, disproportionné relativement aux fonds investis, se réalisait au détriment des déposants et à leur insu ; qu'elle participait ainsi de mauvaise foi à la consommation de l'abus de confiance, ayant dû dans ces circonstances prévoir l'impossibilité de représenter les fonds (jugement p. 110) ;

"alors, d'une part, que l'escroquerie est un délit intentionnel qui n'est constitué que si la prévenue a pris part, en connaissance de cause et avec la volonté de causer un préjudice à la victime, aux manoeuvres frauduleuses constitutives de l'infraction ; que ne commet aucune escroquerie le tiers qui est utilisé à son insu par l'escroc et qui ignore l'objectif poursuivi par celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la mise en place du système a été conçue par les seuls Paul A... et Claude M... qui ont proposé aux investisseurs des placements offshore ; qu'il est constant que Monique K..., ainsi qu'elle le faisait valoir, a été l'un de ces investisseurs à partir de 1983, que jamais les initiateurs de l'escroquerie ne l'ont informée de l'objectif qu'ils poursuivaient et que, pour la mettre en confiance, ceux-ci lui ont même payé, au bout d'une année, les intérêts promis et lui ont remboursé une partie du capital ; que, cependant, le surplus du capital placé ne lui a jamais été remboursé ; que, dès lors, en déclarant Monique K... coupable d'escroqueries pour la seule raison qu'elle avait amené quelque 120 personnes à investir à leur tour, sans s'expliquer sur sa connaissance du but recherché par les initiateurs du système frauduleux et sa volonté de participer à son fonctionnement en connaissance de cause, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors, d'autre part, que le fait que, au cours de l'enquête judiciaire, la prévenue ait prétendu avoir détruit les documents relatifs à ses activités n'établit nullement qu'elle savait, lorsqu'elle a fait souscrire des investisseurs, qu'elle participait à une escroquerie ; que ce motif inopérant ou à tout le moins insuffisant, ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors, de troisième part, que, dans ses conclusions, la prévenue avait fait valoir qu'elle n'avait participé qu'à deux réunions d'information -les seules qui aient jamais été tenues- au cours desquelles les seules informations qui ont été données aux participants visaient à renforcer leur crédulité et non à les informer sur le but poursuivi ni sur la réalité de l'état des placements ; qu'en ne s'expliquant pas sur le contenu des informations données aux participants et en ne recherchant pas si ceux-ci avaient un moyen de vérifier les informations mensongères qui leur étaient diffusées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors, de quatrième part, que le seul fait qu'un krach boursier ait eu lieu en octobre 1987 est insuffisant à la constituer de mauvaise foi alors surtout qu'il n'est même pas constaté que postérieurement à cette date elle ait encore fait souscrire des clients ; que, derechef, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;

"alors, enfin, que dans ses conclusions (p. 14 in fine), la prévenue faisait valoir que la quasi-totalité des rémunérations et des commissions étaient laissées sur les comptes ouverts dans le système Moisson ; que le fait que ces commissions aient été "laissées en compte" établit leur caractère purement théorique et que, d'ailleurs, la prévenue avait souligné que l'ensemble de ses commissions avaient disparu quand la fictivité des placements avait été révélée ; que, de même, dans ses conclusions de "partie civile" (p. 3 § 2), elle avait fait valoir que ses propres fonds avaient été "détournés" par Claude M... et Paul A..., au même titre que ceux de ses "clients" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire de défense qui était de nature à démontrer l'ignorance de la prévenue sur les agissements de Claude M... et Paul A... et qu'elle en avait été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Gérard H... et pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a réformé sur la qualification le jugement déféré et a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;

"aux motifs que, grâce à une mise en scène conçue initialement par Paul A... et dans les conditions décrites par le tribunal, puis reprise à son compte par Claude M..., il a été, par eux, proposé aux éventuels investisseurs résidant principalement dans la région chartraine, un prétendu système de placements financiers "offshore" d'une exceptionnelle rentabilité, soit 12 % par mois ; qu'à cet effet, il a été implanté, dans les conditions également décrites par les premiers juges, un réseau "pyramidal" de collecteurs de fonds et remontant en dernière analyse au cabinet M... sis à Chartres, ou encore au cabinet Finance-Horizon, ayant son siège social à Paris ; qu'il convient, sur tous ces points, ainsi que pour tout ce qui concerne le fonctionnement même du circuit mis ainsi en place de se référer aux énonciations du jugement déféré ; que, nonobstant les nombreuses investigations entreprises pendant l'information tant sur le territoire métropolitain qu'en Suisse, il n'a été retrouvé aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel fonds de placement "off-shore" apparaissant en effet des renseignements recueillis en Suisse, que les seuls capitaux placés, au demeurant dans une faible proportion par rapport à ceux collectés, étaient d'un rendement traditionnel atteignant en moyenne 10 à 12 % par an ; que le système de placement avec la nécessité de rembourser les déposants ou de leur payer les intérêts promis n'a pu avoir, en l'occurrence, une apparence de fonctionnement que grâce aux continuels nouveaux apports d'autres investisseurs appâtés, eux aussi, au moyen des mêmes fausses allégations quant à l'exceptionnelle rentabilité des capitaux placés ; qu'ainsi le fonds de placement dont se sont prévalus Paul A... et Claude M... auprès des déposants potentiels ne reposait, en définitive, que sur le système de fuite en avant dit à la "boule de neige" ; qu'il s'est agi, en conséquence, d'une entreprise devenue, à tout le moins et contrairement à ce que Claude M... s'obstine à contester, purement fictive ; qu'un tel système frauduleux n'a pu être développé en l'espèce que grâce à la mise en place, toujours à l'initiative de Claude M... et de Paul A..., qu'avec l'intervention combinée d'un réseau de démarcheurs tel que décrit par le tribunal et rattaché au cabinet M... ; que la Cour s'en rapporte au jugement déféré pour tout ce qui concerne les circonstances dans lesquelles le prévenu et ses coprévenus ont donné leur adhésion, puis concouru activement et de façon réitérée à la collecte des fonds au profit du cabinet M... et de la société France-Horizon ; qu'il est relevé en définitive et hormis de simples

dénégations que lesdits prévenus n'apportaient aucun élément de nature à faire échec aux constatations matérielles telles que relevées à leur endroit par le tribunal ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits devant être retenus à la charge d'une part de Claude M... et d'autre part de Gilles N..., Jean-Pierre D..., Monique F... épouse K..., Gérard H..., Pierre X..., Patrick Le G..., Alain I..., etc... révèlent, à l'évidence et nonobstant les dénégations des intéressés, l'existence d'un concert frauduleusement noué entre eux ; que de tels agissements caractérisent ainsi l'emploi de manoeuvres frauduleuses tant au sens de l'article 405 du Code pénal en vigueur à la date des faits que de l'article 313-1 du nouveau Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, lesquelles, ayant eu pour effet de persuader de l'existence d'un pouvoir et d'un crédit imaginaire ont conduit en l'occurrence les nombreuses victimes découvertes en cours d'information a faire des apports de fonds tant au profit du cabinet M... que de la SA France-Horizon (arrêt p. 42, 43, 44 in fine, 45) ;

"aux motifs repris du tribunal que Gérard H... ne contestait pas le fait que les investisseurs n'avaient rien récupéré des sommes placées ; qu'il avait reconnu avoir touché, à titre de commissions, la somme de 100 000 francs ; qu'il avait continué à recueillir des fonds jusqu'à son interpellation, le 15 novembre 1988, ce qui lui apportait une rémunération disproportionnée relativement aux capitaux investis et donc versée au détriment de ceux-ci ; qu'il ne pouvait sérieusement croire avoir le droit d'agir comme il l'avait fait ;

"alors, d'une part, que l'escroquerie est un délit intentionnel qui n'est constitué que si le prévenu a pris part, en connaissance de cause et avec la volonté de causer un préjudice à la victime, aux manoeuvres frauduleuses constitutives de l'infraction ; que ne commet aucune escroquerie le tiers qui est utilisé à son insu par l'escroc et qui ignore l'objectif poursuivi par celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la mise en place du système a été conçue par les seuls Paul A... et Claude M... qui ont proposé aux investisseurs des placements off-shore ; qu'il est constant que Gérard H..., ainsi qu'il le faisait valoir, avait lui-même investi ses propres fonds et avait aussi été abusé par les manoeuvres de Claude M... et de Paul A... qui avaient fait paraître des annonces dans les revues spécialisées, telles "Mieux Vivre" n 104 de juin 1988 ; que, dès lors, en déclarant Gérard H... coupable d'escroqueries pour les seuls motifs susénoncés, sans s'expliquer sur sa connaissance du but recherché par les initiateurs du système frauduleux au moment où il déposait au cabinet M... les fonds de ses amis et les siens propres -placement qui excluait nécessairement cette connaissance- et, par conséquent, sa volonté de participer à son fonctionnement en connaissance de cause, la cour d'appel a prononcé une déclaration de

culpabilité illégale ;

"alors, d'autre part, que dans ses conclusions, le prévenu a fait valoir qu'il n'avait jamais participé à aucune des réunions d'information organisées par les initiateurs de l'escroquerie ; qu'en ne s'expliquant pas sur les moyens qu'aurait eus le prévenu de mesurer les risques d'un tel placement et notamment sur ce qui aurait pu lui révéler la fraude, la cour d'appel n'a donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors, enfin, que le versement d'une commission, à lui seul, n'établit nullement que le prévenu ait su qu'il participait à une opération frauduleuse ; qu'au surplus, en l'espèce, il n'est nullement établi que le prévenu ait jamais bénéficié du versement d'une commission de 20 % ; que, dès lors, en se bornant à confirmer les motifs du jugement qui avait constaté que le prévenu avait touché une commission de 100 000 francs pour entrer en voie de condamnation à son encontre sans même s'expliquer sur le pourcentage auquel correspondait le montant versé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Alain I... et pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a réformé la qualification du jugement déféré et a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;

"aux motifs que, grâce à une mise en scène conçue initialement par Paul A... et dans les conditions décrites par le tribunal, puis reprise à son compte par Claude M..., il a été, par eux, proposé aux éventuels investisseurs résidant principalement dans la région chartraine, un prétendu système de placements financiers "off-shore" d'une exceptionnelle rentabilité, soit 12 % par mois ; qu'à cet effet, il a implanté, dans les conditions également décrites par les premiers juges, un réseau "pyramidal" de collecteurs de fonds et remontant en dernière analyse au cabinet M... sis à Chartres, ou encore au cabinet Finance-Horizon, ayant son siège social à Paris ; qu'il convient, sur tous ces points, ainsi que pour tout ce qui concerne le fonctionnement même du circuit mis ainsi en place, de se référer aux énonciations du

jugement déféré ; que, nonobstant les nombreuses investigations entreprises pendant l'information tant sur le territoire métropolitain qu'en Suisse, il n'a été retrouvé aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel fonds de placement "off-shore" apparaissant en effet des renseignements recueillis en Suisse, que les seuls capitaux placés, au demeurant dans une faible proportion par rapport à ceux collectés, étaient d'un rendement traditionnel atteignant en moyenne 10 à 12 % par an ; que le système de placement avec la nécessité de rembourser les déposants ou de leur payer les intérêts promis n'a pu avoir, en l'occurrence, une apparence de fonctionnement que grâce aux continuels nouveaux apports d'autres investisseurs appâtés, eux aussi, au moyen des mêmes fausses allégations quant à l'exceptionnelle rentabilité des capitaux placés ; qu'ainsi le fonds de placement dont se sont prévalus Paul A... et Claude M... auprès des déposants potentiels ne reposait, en définitive, que sur un système de fuite en avant dit à la "boule de neige" ; qu'il s'est agi, en conséquence, d'une entreprise devenue, à tout le moins et contrairement à ce que Claude M... s'obstine à contester, purement fictive ; qu'un tel système frauduleux n'a pu être développé en l'espèce que grâce à la mise en place, toujours à l'initiative de Claude M... et de Paul A..., qu'avec l'intervention combinée d'un réseau de démarcheurs tel que décrit par le tribunal et rattaché au cabinet M... ; que la Cour s'en rapporte au jugement déféré pour tout ce qui concerne les circonstances dans lesquelles le prévenu et ses coprévenus ont donné leur adhésion, puis concouru activement et de façon réitérée à la collecte des fonds au profit du cabinet M... et de la société France-Horizon ; qu'il est relevé en définitive et hormis de simples dénégations que lesdits prévenus n'apportaient aucun élément de nature à faire échec aux constatations matérielles telles que relevées à leur endroit par le tribunal ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits devant être retenus à la charge d'une part de Claude M... et d'autre part de Gilles N..., Jean-Pierre D..., Monique F..., épouse K..., Gérard H..., Pierre X..., Patrick Le G..., Alain I..., etc... révèlent, à l'évidence et nonobstant les dénégations des intéressés, l'existence d'un concert frauduleusement noué entre eux ; que de tels agissements caractérisent ainsi l'emploi de manoeuvres frauduleuses tant au sens de l'article 405 du Code pénal en vigueur à la date des faits que de l'article 313-1 du nouveau Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, lesquelles, ayant eu pour effet de persuader de l'existence d'un pouvoir et d'un crédit imaginaire ont conduit en l'occurrence les nombreuses victimes découvertes en cours d'information à faire des apports de fonds tant au profit du cabinet M... que de la SA France-Horizon (arrêt p. 42, 43, 44 in fine, 45) ;

"aux motifs repris du tribunal que ce prévenu avait recueilli lui-même les fonds d'une quarantaine de personnes dont il devait détruire la liste ; qu'il avait reconnu avoir perçu environ 120 000 francs de commission sur un total investi d'environ 700 à 800 000 francs ; qu'ayant participé à des réunions d'information, cet agent, l'un des quinze plus importants, devait suivre les instructions de Claude M..., et détruire la liste des déposants ; que, ce faisant, il s'était placé lui-même devant l'impossibilité de représenter les fonds, ne pouvant croire avoir le droit d'agir comme il l'avait fait, consommant par ailleurs la dissipation en recevant le commissionnement de 20 % qui ne pouvait lui être versé qu'au détriment des déposants (jugement p. 110 et 111) ;

"alors, d'une part, que l'escroquerie est un délit intentionnel qui n'est constitué que si le prévenu a pris part, en connaissance de cause et avec la volonté de causer un préjudice à la victime, aux manoeuvres frauduleuses constitutives de l'infraction ; que ne commet aucune escroquerie le tiers qui est utilisé à son insu par l'escroc et qui ignore l'objectif poursuivi par celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la mise en place du système a été conçue par les seuls Paul A... et Claude M... qui ont proposé aux investisseurs des placements offshore ; qu'il est constant, ainsi que l'a relevé le tribunal (p. 72 § 3 et suivants) qu'Alain I... a été l'un de ces investisseurs à partir de 1985 ; que, par ailleurs, jamais les initiateurs de l'escroquerie ne l'ont informé de l'objectif qu'ils poursuivaient et que, pour le mettre en confiance, ceux-ci lui ont même payé les intérêts promis ; que, dès lors, en déclarant Alain I... coupable d'escroqueries pour la seule raison qu'il avait amené quelque 40 personnes à investir à leur tour, sans s'expliquer sur sa connaissance, au moment où il a effectué les placements, y compris les siens, du but recherché par les initiateurs du système frauduleux et sa volonté de participer à son fonctionnement en connaissance de cause, le cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors, d'autre part, qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention au motif qu'il aurait participé à des réunions d'information sans s'expliquer sur le nombre de ces réunions, sur les informations qui y auraient alors été diffusées et sur les moyens qu'avait le prévenu de déceler l'objectif frauduleux poursuivi par les consorts Paul A... et Claude M..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors enfin que la destruction par le prévenu, postérieure au début de l'information, des fichiers des déposants n'établit nullement qu'il ait jamais connu, de 1985 à novembre 1988, le but frauduleux poursuivi par les auteurs de l'escroquerie et qu'il s'y soit associé en connaissance de cause ; que, par ailleurs, le seul fait d'avoir établi un fichier des déposants suffit à démontrer qu'il n'a jamais poursuivi lui-même aucun but frauduleux ; qu'ainsi, la constatation de la destruction des fichiers, parce que cette destruction a été postérieure au début de l'information, ne constitue nullement la preuve qu'il connaissait, à l'époque où les placements ont été effectués, l'objectif frauduleux poursuivi par les auteurs de l'escroquerie ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Patrick Le G... et pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a réformé sur la qualification le jugement déféré et a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;

"aux motifs que, grâce à une mise en scène conçue initialement par Paul A... et dans les conditions décrites par le tribunal, puis reprise à son compte par Claude M..., il avait été, par eux, proposé aux éventuels investisseurs résidant principalement dans la région chartraine, un prétendu système de placements financiers "off-shore" d'une exceptionnelle rentabilité, soit 12 % par mois ; qu'à cet effet, il avait été implanté, dans les conditions également décrites par les premiers juges, un réseau "pyramidal" de collecteurs de fonds et remontant en dernière analyse au cabinet M... sis à Chartres, ou encore au cabinet Finance-Horizon, ayant son siège social à Paris ; qu'il convenait, sur tous ces points, ainsi que pour tout ce qui concernait le fonctionnement même du circuit mis ainsi en place de se référer aux énonciations du jugement déféré ; que, nonobstant les nombreuses investigations entreprises pendant l'information tant sur le territoire métropolitain qu'en Suisse, il n'avait été retrouvé aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel fonds de placement "off-shore" apparaissant en effet des renseignements recueillis en Suisse, que les seuls capitaux placés, au demeurant dans une faible proportion par rapport à ceux collectés, étaient d'un rendement traditionnel atteignant en moyenne 10 à 12 % par an ; que le système de placement avec la nécessité de rembourser les déposants ou de leur payer les intérêts promis n'avait pu avoir, en l'occurrence, une apparence de fonctionnement que grâce aux continuels nouveaux apports d'autres investisseurs appâtés, eux aussi, au moyen des mêmes fausses allégations quant à l'exceptionnelle rentabilité des capitaux placés

; qu'ainsi le fonds de placement dont se sont prévalus Paul A... et Claude M... auprès des déposants potentiels ne reposait, en définitive, que sur un système de fuite en avant dit à la "boule de neige" ; qu'il s'était agi, en conséquence, d'une entreprise devenue, à tout le moins et contrairement à ce que Claude M... s'obstinait à contester, purement fictive ; qu'un tel système frauduleux n'avait pu être développé en l'espèce que grâce à la mise en place, toujours à l'initiative de Claude M... et de Paul A..., qu'avec l'intervention combinée d'un réseau de démarcheurs tel que décrit par le tribunal et rattaché au cabinet M... ; que la Cour s'en rapportait au jugement déféré pout tout ce qui concernait les circonstances dans lesquelles le prévenu et ses coprévenus avaient donné leur adhésion, puis concouru activement et de façon réïtérée à la collecte des fonds au profit du cabinet M... et de la société France-Horizon ; qu'il avait relevé en définitive et hormis de simples dénégations que lesdits prévenus n'apportaient aucun élément de nature à faire échec aux constatations matérielles telles que relevées à leur endroit par le tribunal ; qu'il résultait de tout ce qui précédait que les faits devant être retenus à la charge d'une part de Claude M... et d'autre part de Gilles N..., Jean-Pierre D..., Monique F..., épouse K..., Gérard H..., Pierre X..., Patrick Le G..., Alain I..., etc... révélaient, à l'évidence et nonobstant les dénégations des intéressés, l'existence d'un concert frauduleusement noué entre eux ; que de tels agissements caractérisaient ainsi l'emploi de manoeuvres frauduleuses tant au sens de l'article 405 du Code pénal en vigueur à la date des faits que de l'article 313-1 du nouveau Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, lesquelles, ayant eu pour effet de persuader de l'existence d'un pouvoir et d'un crédit imaginaires avaient conduit en l'occurrence les nombreuses victimes découvertes en cours d'information à faire des apports de fonds tant au profit du cabinet M... que de la SA France-Horizon (arrêt p. 42, 43, 44 in fine, 45) ;

"aux motifs repris du tribunal que Patrick Le G... avait évalué à 3,5 millions de francs à fin mars 1988 son portefeuille, ce qui, selon ses dires, représenterait 800 000 francs en capital investi par vingt-cinq personnes, cinq d'entre elles lui ayant remis personnellement des fonds ; qu'après avoir nié lors de l'information son rôle d'agent, il avait reconnu celui-ci devant le magistrat instructeur ; qu'il avait expliqué qu'en janvier 1988, Claude M... lui avait demandé de diminuer les retraits et d'augmenter les apports pour améliorer le rendement ; qu'il s'était alors douté qu'il pouvait s'agir de cavalerie ; qu'il avait reconnu que les explications données lors de réunions ne lui avaient pas donné satisfaction ; qu'enfin à l'audience, il avait reconnu avoir reçu 3 500 francs de commission, ce qu'il avait nié jusqu'alors ; qu'en conséquence, preuve était suffisamment rapportée que le prévenu avait commis en connaissance de cause les faits reprochés, les remboursements ne pouvant être assurés que par l'utilisation des nouveaux apports (jugement p. 109) ;

"alors, d'une part, que l'escroquerie est un délit intentionnel qui n'est constitué que si le prévenu a pris part, en connaissance de cause et avec la volonté de causer un préjudice à la victime, aux manoeuvres frauduleuses constitutives de l'infraction ; que ne commet aucune escroquerie le tiers qui est utilisé à son insu par l'escroc et qui ignore l'objectif poursuivi par celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la mise en place du système a été conçue par les seuls Paul A... et Claude M... qui ont proposé aux investisseurs des placements off-shore ; qu'il est constant que Patrick Le G..., ainsi qu'il le faisait valoir, avait, à partir de septembre 1984 et jusqu'au début de 1988, été personnellement l'un de ces investisseurs et n'avait agi que pour son propre compte, qu'il n'a effectué de placements pour ses proches qu'à partir de 1988 peu avant l'interpellation de Claude M..., que jamais les initiateurs de l'escroquerie ne l'avaient informé de l'objectif qu'ils poursuivaient et que, pour le mettre en confiance, ceux-ci lui avaient, au bout d'un an, remboursé les sommes versées et lui avaient aussi payé les intérêts promis, l'ensemble ayant été immédiatement et intégralement replacé ; que s'il avait eu le moindre soupçon qu'il s'agissait d'une escroquerie, il n'aurait pas investi lui-même, ni incité sa famille et ses proches à le faire ; que, dès lors, en déclarant Patrick Le G... coupable d'escroqueries pour la seule raison qu'il avait évalué son portefeuille à 3,5 millions de francs à fin mars 1988, qui représentait 800 000 francs en capital investi par 25 personnes, 5 d'entre elles lui ayant remis personnellement des fonds, sans s'expliquer sur sa connaissance du but recherché par les initiateurs du système frauduleux et sa volonté de participer à son fonctionnement en connaissance de cause, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ;

"alors, d'autre part, qu'en déclarant le prévenu coupable d'escroquerie de 1985 à 1988, sans s'expliquer sur les conclusions dans lesquelles il avait fait valoir que, de septembre 1984 au début de 1988, il n'avait placé dans le système Moisson que ses propres fonds, à l'exclusion des fonds d'un quelconque tiers, ce qui établissait qu'il n'était que victime et non auteur de l'escroquerie mise au point par Paul A... et Claude M..., la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors, de troisième part, que le seul fait que le prévenu ait admis qu'après que Claude M... lui eut demandé de diminuer les retraits et d'augmenter les apports, il s'était douté qu'il pouvait s'agir de cavalerie et que les explications données lors des réunions ne lui avaient pas paru satisfaisantes, établissent que s'il a pu soupçonner, après avoir lui-même placé ses propres fonds, le caractère anormal des placements proposés, il n'a jamais su qu'il participait à une escroquerie et n'a donc pas agi en connaissance de cause ; que, par ailleurs, il ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu eût encore placé des fonds pour le compte de ses clients après avoir éprouvé ces doutes ; que, derechef, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;

"alors, enfin, que le fait que le prévenu ait admis que Claude M... lui avait versé une somme de 3 500 francs à titre de gratification n'établit nullement que celui-ci eût été un agent ou un démarcheur du premier et recevait de façon habituelle une commission ; qu'en tout état de cause, cet élément matériel ponctuel, postérieur à la remise des fonds par le prévenu et qui ne résultait, ainsi que l'avait souligné Claude M..., d'aucun accord antérieur, n'établit pas que le prévenu avait l'intention pendant les deux mois de 1988 où il a fait placer des fonds par certains de ses proches et de ses clients d'escroquer la fortune de ces derniers ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer Pierre X..., Monique K..., Gérard H..., Alain I... et Patrick Le G... coupables d'escroquerie, énonce qu'ils ont proposé à des particuliers de placer des fonds moyennant des rémunérations qu'ils présentaient comme considérables mais dont ils connaissaient le caractère illusoire ; que la cour d'appel relève que les prévenus ont sciemment déployé des manoeuvres frauduleuses, lesquelles ont eu pour effet de persuader de nombreux épargnants de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et les ont déterminés à verser des sommes importantes en espèces ;

Que l'arrêt en déduit que les prévenus ont noué un concert frauduleux et participé en qualité de coauteurs au délit d'escroquerie ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la juridiction du second degré, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et qui a restitué aux faits contradictoirement débattus devant elle leur véritable qualification, sans excéder le cadre de sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

Que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté au nom de Pierre X..., et sur le même moyen de cassation repris pour Monique F... épouse K..., Gérard H..., Alain I..., et Patrick Le G... et pris de la violation des articles 2, 5, 10 et 75 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984, 59, 60 anciens, 121-7 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'exercice de la profession de banquier ;

"aux seuls motifs que le tribunal avait exactement analysé à leur égard l'infraction dénoncée par la poursuite ;

"aux motifs repris du jugement que si l'intention manifeste des investisseurs était, non pas de laisser à Paul A..., Claude M... et autres la disposition des fonds, pour leur propre compte, mais d'effectuer des placements, il convenait d'examiner quelle avait été la réalité ; que l'information révélait que, pour une faible partie des fonds effectivement placés, ceux-ci étaient bien utilisés pour les besoins du dépositaire, que ce soit sous forme de paiement de commissions aux agents, de mise à disposition de fonds des clients qui demandaient des versements d'intérêts ou le remboursement du capital investi ; que ni Paul A..., ni Claude M... ne disposaient en effet pour leur activité des fonds propres nécessaires pour faire face à leurs obligations au paiement de leurs charges et frais, ce qui ne pouvait les conduire qu'à puiser dans les fonds déposés ; qu'il s'agissait dans ce contexte d'examiner si les agents n'ignoraient pas en adressant les personnes contactées à Paul A... ou au cabinet Claude M..., en recueillant les fonds, en assurant les remboursements ou versements, voire en les comptabilisant, qu'ils participaient ainsi en qualité de complices, par fourniture de moyens, à la commission de l'infraction ;

"alors, d'une part, que les opérations de placement, souscription, achat, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ne constituent pas des opérations réservées par la loi à l'activité de banquier ; que l'article 5 de la loi du 24 janvier 1984 stipule que les établissements de crédit peuvent procéder à ces opérations, outre les opérations de banque définies à l'article 1er de la même loi, à savoir la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiement ; que, dès lors que, selon les constatations des juges du fond, l'intention manifeste des investisseurs était, en remettant leurs fonds aux démarcheurs, d'effectuer des placements pour leur propre compte, et non de laisser à Paul A..., Claude M... et autres la disposition des fonds pour leur propre compte, l'infraction à l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984 n'est pas caractérisée ; que, faute d'infraction principale préalable, le délit de complicité d'exercice de la profession de banquier n'existe pas ;

"alors, d'autre part, que, à supposer que l'infraction principale soit constituée, la complicité de ce délit supposait, pour être elle-même constituée, ainsi que les premiers juges l'ont eux-mêmes relevé, que le prévenu ait su que les fonds transmis étaient conservés par Claude M... et Paul A... ; que, cependant, en aucune de leurs énonciations, les juges du fond ne constatent que le prévenu savait que les fonds transmis servaient à effectuer des opérations de banque à titre habituel ou que les fonds étaient reçus du public à vue ou à moins de deux ans de terme ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef de complicité d'exercice de la profession de banquier est privée de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Pierre X..., Monique K..., Gérard H..., Alain I... et Patrick Le G... coupables de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, les juges constatent qu'ils ont recueilli des fonds pour les transmettre à Claude M..., en sachant que ce dernier avait pour activité habituelle de recevoir des fonds du public, sous forme de dépôts, à charge de placer les capitaux ainsi collectés dans des fonds productifs d'intérêts ;

Que l'arrêt en déduit que ces demandeurs ont participé en connaissance de cause, en qualité de complices par fourniture de moyens, au délit d'exercice illégal de la profession de banquier commis par Claude M... ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, la réception habituelle de fonds auprès du public, sous forme de dépôts, constitue, quelle que soit leur destination, une opération de banque au sens des articles 1er et 2 de la loi du 24 janvier 1984 ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Pierre X... et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de parties civiles de toutes les personnes ayant placé des fonds au cabinet M... et a condamné solidairement Pierre X... et les autres coprévenus à les indemniser ;

"alors, d'une part, que seules sont recevables les constitutions de partie civile des personnes victimes de l'infraction, à l'exclusion de celles qui ont eu la volonté d'y participer ; qu'en l'espèce, il est établi par les faits de la procédure que les personnes qui se sont constituées partie civile avaient pour but, en souscrivant les placements auprès du cabinet M..., de se soustraire au paiement de l'impôt ; qu'ainsi, poursuivant elles-mêmes un but illégal constitutif d'une infraction, elles ne pouvaient se prévaloir de leurs propres agissements pour réclamer des réparations d'un préjudice qu'elles s'étaient causé à elles-mêmes et que leur constitution de partie civile était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'un prévenu est seulement tenu de réparer le préjudice causé aux personnes directement et personnellement victimes des faits qui lui sont reprochés ; qu'en aucun cas, il ne peut être condamné à réparer un préjudice résultant d'une infraction qu'il n'a pas commise ; qu'en l'espèce le prévenu ne pouvait être tenu de réparer le préjudice causé aux parties civiles qui avaient placé des fonds au cabinet M... entre 1983 -date retenue par la prévention comme point de départ des infractions commises par Claude M... et Paul B... et 1986, cette dernière date ayant seule été retenue par la prévention à l'encontre du prévenu comme point de départ des infractions qui lui sont personnellement reprochées ; qu'en effet, avant 1986, le prévenu n'avait commis aucune infraction et ne pouvait donc être condamné à réparer le préjudice des personnes ayant opéré des placements avant cette date ; que, faute pour l'arrêt attaqué d'avoir recherché quelles étaient les parties civiles qui avaient opéré des placements avant 1986 et d'avoir exclu le prévenu des réparations accordées à ces parties civiles, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Monique F... épouse K... et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de parties civiles de toutes les personnes ayant placé des fonds au cabinet M... et a condamné solidairement Monique K... et les autres coprévenus à les indemniser ;

"alors, d'une part, que seules sont recevables les constitutions de partie civile des personnes victimes de l'infraction, à l'exclusion de celles qui ont eu la volonté d'y participer ; qu'en l'espèce, il est établi par les faits de la procédure que les personnes qui se sont constituées partie civile avaient pour but, en souscrivant les placements auprès du cabinet M..., de se soustraire au paiement de l'impôt ; qu'ainsi, poursuivant elles-mêmes un but illégal constitutif d'une infraction, elles ne pouvaient se prévaloir de leurs propres agissements pour réclamer des réparations d'un préjudice qu'elles s'étaient causé à elles-mêmes et que leur constitution de partie civile était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'un prévenu est seulement tenu de réparer le préjudice causé aux personnes directement et personnellement victimes des faits qui lui sont reprochés ; qu'en aucun cas, il ne peut être condamné à réparer un préjudice résultant d'une infraction qu'il n'a pas commise ; qu'en l'espèce, la prévenue ne pouvait être tenue de réparer le préjudice causé aux parties civiles qui avaient placé des fonds au cabinet M... entre 1983 -date retenue par la prévention comme point de départ des infractions commises par Claude M... et Paul B... et 1984, cette dernière date ayant seule été retenue par la prévention à l'encontre de la prévenue comme point de départ des infractions qui lui sont personnellement reprochées ; qu'en effet, avant 1984, la prévenue n'avait commis aucune infraction et ne pouvait donc être condamnée à réparer le préjudice des personnes ayant opéré des placements avant cette date ; que, faute pour l'arrêt attaqué d'avoir recherché quelles étaient les parties civiles qui avaient opéré des placements avant 1984 et d'avoir exclu la prévenue des réparations accordées à ces parties civiles, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale" ;

Sur le second moyen additionnel de cassation présenté pour Gérard H... et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de base légale, ensemble violation du principe nemo auditur ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de toutes les personnes ayant placé des fonds au cabinet M... et a condamné solidairement Gérard H... et les autres coprévenus à les indemniser ;

"alors, d'une part, que seules sont recevables les constitutions de partie civile des personnes victimes de l'infraction, à l'exclusion de celles qui ont eu la volonté d'y participer ; qu'en l'espèce, il est établi par les faits de la procédure que les personnes qui se sont constituées partie civile avaient pour but, en souscrivant les placements auprès du cabinet M..., de se soustraire au paiement de l'impôt ; qu'ainsi, poursuivant elles-mêmes un but illégal constitutif d'une infraction, elles ne pouvaient se prévaloir de leurs propres agissements pour réclamer des réparations d'un préjudice qu'elles s'étaient causé à elles-mêmes et que leur constitution de partie civile était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'un prévenu est seulement tenu de réparer le préjudice causé aux personnes directement et personnellement victimes des faits qui lui sont reprochés ; qu'en aucun cas, il ne peut être condamné à réparer un préjudice qu'il n'a pas commis ; qu'en l'espèce, le prévenu ne pouvait être tenu de réparer le préjudice causé aux parties civiles qui avaient placé des fonds au cabinet M... entre 1983 -date retenue par la prévention comme point de départ des infractions commises par Claude M... et Paul A... -et courant 1987, cette dernière date ayant seule été retenue par la prévention à l'encontre du prévenu comme point de départ des infractions qui lui sont personnellement reprochées ; qu'en effet, avant 1987, le prévenu n'avait commis aucune infraction et ne pouvait donc être condamné à réparer le préjudice des personnes ayant opéré des placements avant cette date ; que, faute pour l'arrêt attaqué d'avoir recherché quelles étaient les parties civiles qui avaient opéré des placements avant 1987 et d'avoir exclu le prévenu des réparations accordées à ces parties civiles, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale" ;

Sur le second moyen additionnel de cassation présenté pour Alain I... et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de toutes les personnes ayant placé des fonds au cabinet M... et a condamné solidairement Alain I... et les autres coprévenus à les indemniser ;

"alors, d'une part, que seules sont recevables les constitutions de partie civile des personnes victimes de l'infraction, à l'exclusion de celles qui ont eu la volonté d'y participer ; qu'en l'espèce, il est établi par les faits de la procédure que les personnes qui se sont constituées partie civile avaient pour but, en souscrivant les placements auprès du cabinet M..., de se soustraire au paiement de l'impôt ; qu'ainsi, poursuivant elles-mêmes un but illégal constitutif d'une infraction, elles ne pouvaient se prévaloir de leurs propres agissements pour réclamer des réparations d'un préjudice qu'elles s'étaient causé à elles-mêmes et que leur constitution de partie civile était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'un prévenu est seulement tenu de réparer le préjudice causé aux personnes directement et personnellement victimes des faits qui lui sont reprochés ; qu'en aucun cas, il ne peut être condamné à réparer un préjudice qu'il n'a pas commis ; qu'en l'espèce, le prévenu ne pouvait être tenu de réparer le préjudice causé aux parties civiles qui avaient placé des fonds au cabinet M... entre 1983 -date retenue par la prévention comme point de départ des infractions commises par Claude M... et Paul B... et courant 1985, cette dernière date ayant seule été retenue par la prévention à l'encontre du prévenu comme point de départ des infractions qui lui sont personnellement reprochées ; qu'en effet, avant une date de 1985 que les juges correctionnels devaient déterminer, le prévenu n'avait commis aucune infraction et ne pouvait donc être condamné à réparer le préjudice des personnes ayant opéré des placements avant cette date ; que, faute pour l'arrêt attaqué d'avoir recherché quelles étaient les parties civiles qui avaient opéré des placements avant 1985 et d'avoir exclu le prévenu des réparations accordées à ces parties civiles, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale" ;

Sur le second moyen additionnel de cassation présenté pour Patrick Le G... et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de toutes les personnes ayant placé des fonds au cabinet M... et a condamné solidairement Patrick Le G... et les autres coprévenus à les indemniser ;

"alors, d'une part, que seules sont recevables les constitutions de partie civile des personnes victimes de l'infraction, à l'exclusion de celles qui ont eu la volonté d'y participer ; qu'en l'espèce, il est établi par les faits de la procédure que les personnes qui se sont constituées partie civile avaient pour but, en souscrivant les placements auprès du cabinet M..., de se soustraire au paiement de l'impôt ; qu'ainsi, poursuivant elles-mêmes un but illégal constitutif d'une infraction, elles ne pouvaient se prévaloir de leurs propres agissements pour réclamer des réparations d'un préjudice qu'elles s'étaient causé à elles-mêmes et que leur constitution de partie civile était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'un prévenu est seulement tenu de réparer le préjudice causé aux personnes directement et personnellement victimes des faits qui lui sont reprochés ; qu'en aucun cas, il ne peut être condamné à réparer un préjudice qu'il n'a pas commis ; qu'en l'espèce, le prévenu ne pouvait être tenu de réparer le préjudice causé aux parties civiles qui avaient placé des fonds au cabinet M... entre 1983 -date retenue par la prévention comme point de départ des infractions commises par Claude M... et Paul B... et 1984, cette dernière date ayant seule été retenue par la prévention à l'encontre du prévenu comme point de départ des infractions qui lui sont personnellement reprochées ; qu'en effet, avant 1984, le prévenu n'avait commis aucune infraction et ne pouvait donc être condamné à réparer le préjudice des personnes ayant opéré des placements avant cette date ; que, faute pour l'arrêt attaqué d'avoir recherché quelles étaient les parties civiles qui avaient opéré des placements avant 1984 et d'avoir exclu le prévenu des réparations accordées à ces parties civiles, la cour d'appel a prononcé une condamnation illégale" ;

Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour Pierre X... et pris de la violation des articles 55 et 405 anciens, 112-1, 313-1, 434-34 nouveaux du Code pénal, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement le prévenu et ses coprévenus à payer à l'ensemble des parties civiles constituées des dommages-intérêts ;

"aux motifs que, en suite du concert frauduleux noué entre tous ces prévenus ayant en définitive un dessein unique, c'est à juste titre que les premiers juges avaient procédé à leur encontre à une condamnation solidaire sur le plan des intérêts civils ;

"alors, d'autre part, que seules peuvent être tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts les personnes condamnées pour un même délit ; que peuvent être tenues à la même solidarité les personnes déclarées coupables de diverses infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ou qui procèdent d'une conception unique ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le prévenu, lui-même client de Claude M..., n'a jamais rencontré Paul A..., que, par ailleurs, Claude M... ne lui a jamais révélé ses manoeuvres frauduleuses et notamment l'usage des fonds que celui-ci lui remettait de sorte qu'il ignorait tout du but poursuivi par Paul A... et Claude M... ; qu'en affirmant, contre ces éléments du dossier, que le prévenu avait noué un concert frauduleux ayant un dessein unique avec ses coprévenus, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de base légale ;

"alors, d'autre part que, dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir qu'il avait commencé par placer lui-même des fonds en 1985 et qu'il avait assisté, courant 1988 exclusivement, avec d'autres clients qui ne se connaissaient pas entre eux, à deux réunions d'information organisées par Claude M... au cours desquelles leur avaient été diffusées des informations fausses qu'il n'avait aucun moyen de vérifier quant à l'état des placements opérés ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions qui était de nature à démontrer l'absence de tout lien de connexité et a fortiori d'indivisibilité entre les faits qui lui étaient reprochés et ceux qui étaient reprochés à ses coprévenus, ou l'absence de dessein unique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour Monique F... épouse K... et pris de la violation des articles 55 et 405 anciens, 112-1, 313-1, 434-34 nouveaux du Code pénal, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement la prévenue et ses coprévenus à payer à l'ensemble des parties civiles constituées des dommages-intérêts ;

"aux motifs que, en suite du concert frauduleux noué entre tous ces prévenus ayant en définitive un dessein unique, c'est à juste titre que les premiers juges avaient procédé à leur encontre à une condamnation solidaire sur le plan des intérêts civils ;

"alors que seules peuvent être tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts les personnes condamnées pour un même délit ou les personnes déclarées coupables de diverses infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ou qui procèdent d'une conception unique ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que seuls Paul A... et Claude M... ont été les initiateurs de l'opération ; que la prévenue a démontré, dans le deuxième moyen de cassation proposé, qu'elle n'avait nullement participé en connaissance de cause à l'escroquerie dont elle a été déclarée coupable cependant qu'elle en avait elle-même été la victime ; que la censure qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen de cassation aura pour conséquence d'entraîner la censure sur la condamnation solidaire prononcée à son encontre" ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Gérard H... et pris de la violation des articles 55 et 405 anciens, 112-1, 313-1, 434-34 nouveaux du Code pénal, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement le prévenu et ses coprévenus à payer à l'ensemble des parties civiles constituées des dommages-intérêts ;

"aux motifs que, en suite du concert frauduleux noué entre tous ces prévenus ayant en définitive un dessein unique, c'est à juste titre que les premiers juges avaient procédé à leur encontre à une condamnation solidaire sur le plan des intérêts civils ;

"alors, d'une part, que seules peuvent être tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts les personnes condamnées pour un même délit ; que peuvent être tenues à la même solidarité les personnes déclarées coupables de diverses infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ou qui procèdent d'une conception unique ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que seuls Paul A... et Claude M... ont été initiateurs de l'opération ; que le prévenu a démontré, dans le deuxième moyen de cassation proposé, qu'il n'avait jamais assisté à aucune des réunions organisées par le cabinet M... et qu'il n'avait nullement participé en connaissance de cause à l'escroquerie dont il a été déclaré coupable cependant qu'il en avait lui-même été la victime en perdant 150 000 francs ; que la censure qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen de cassation aura pour conséquence d'entraîner la censure sur la condamnation solidaire prononcée à son encontre ;

"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, le prévenu avait fait valoir qu'il avait commencé par placer lui-même des fonds avant d'en parler en décembre 1987 à des amis et relations et de transporter des fonds pour leur compte et que, le cas échéant, la solidarité ne pouvait concerner que la période comprise entre décembre 1987 et novembre 1988 puisqu'avant décembre 1987, il était resté étranger aux opérations du cabinet M... ; qu'en effet, en agissant pour son propre compte, le prévenu n'a pas commis les faits qui étaient reprochés ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions qui était de nature à démontrer l'absence de tout lien de connexité et a fortiori d'indivisibilité entre les faits qui lui étaient reprochés et ceux qui étaient reprochés à ses coprévenus, ou l'absence de dessein unique concernant au moins la période antérieure à décembre 1987, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Alain I... et pris de la violation des articles 55 et 405 anciens, 112-1, 313-1, 434-34 nouveaux du Code pénal, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement le prévenu et ses coprévenus à payer à l'ensemble des parties civiles constituées des dommages-intérêts ;

"aux motifs que, en suite du concert frauduleux noué entre tous ces prévenus ayant en définitive un dessein unique, c'est à juste titre que les premiers juges avaient procédé à leur encontre à une condamnation solidaire sur le plan des intérêts civils ;

"alors, d'autre part, que la censure qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen de cassation proposé aura pour conséquence d'entraîner la censure sur la condamnation solidaire prononcée à l'encontre du prévenu ;

"alors, d'autre part, que seules peuvent être tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts les personnes condamnées pour un même délit ; que peuvent être tenues à la même solidarité les personnes déclarées coupables de diverses infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ou qui procèdent d'une conception unique ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu était lui-même client de Claude M... ; qu'il est également établi que Claude M... ne lui a jamais révélé ses manoeuvres frauduleuses et notamment l'usage des fonds qui lui étaient remis de sorte qu'il ignorait totalement le but poursuivi par Paul A... et Claude M... ; qu'ainsi la Cour ne pouvait, contre ces éléments du dossier, affirmer que les prévenus avaient noué entre eux un concert frauduleux ayant un dessein unique ; qu'il s'ensuit que la condamnation solidaire prononcée contre le prévenu de réparer le dommage causé à toutes les parties civiles victimes des agissements de Claude M... n'est pas légalement justifiée" ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Patrick Le G... et pris de la violation des articles 55 et 405 anciens, 112-1, 313-1, 434-34 nouveaux du Code pénal, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement le prévenu et ses coprévenus à payer à l'ensemble des parties civiles constituées des dommages-intérêts ;

"aux motifs que, en suite du concert frauduleux noué entre tous ces prévenus ayant en définitive un dessein unique, c'est à juste titre que les premiers juges avaient procédé à leur encontre à une condamnation solidaire sur le plan des intérêts civils ;

"alors que seules peuvent être tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts les personnes condamnées pour un même délit ou les personnes déclarées coupables de diverses infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ou qui procèdent d'une conception unique ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que seuls Paul A... et Claude M... ont été les initiateurs de l'opération ; que le prévenu a démontré, dans le deuxième moyen de cassation proposé, qu'il n'avait nullement participé en connaissance de cause à l'escroquerie dont il a été déclaré coupable mais qu'il en avait lui-même été la victime ; que la censure qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen de cassation aura pour conséquence d'entraîner la censure sur la condamnation solidaire prononcée à son encontre" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner solidairement à dommages-intérêts les prévenus déclarés coupables, relève que leurs agissements sont la conséquence du concert frauduleux noué entre eux, et procédant d'un dessein unique ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;

Qu'en effet, la solidarité, prévue tant par l'article 55 du Code pénal dans sa rédaction applicable lors des faits, que par l'article 480-1 du code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er mars 1994, entre les individus condamnés pour un même délit, s'applique également à ceux qui ont été déclarés coupables de différentes infractions, rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Desportes, conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-86134
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur les moyens réunis portant sur les condamnations civiles) SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Concert frauduleux - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 480-1
Code pénal ancien 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1996, pourvoi n°94-86134


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller le plus ancien, ffons

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.86134
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