ARRÊT N° 2
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Silva, engagé le 8 janvier 1973 par la société Fonderies d'aluminium Boisseau, en qualité de coquilleur, a été déclaré le 11 avril 1988 par le médecin du travail inapte à son poste et à tout emploi entraînant un contact avec le simodal et l'aluminium ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 mai 1988, en raison de l'inaptitude du salarié à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 22-32-1, L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'arrêt relève que l'inaptitude du salarié, même si elle ne constitue pas une maladie professionnelle, trouve ses origines dans les conditions d'emploi dans l'entreprise ;
Attendu, cependant, que seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
Et attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer l'origine professionnelle de l'affection du salarié, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Fonderies d'Aluminium Boisseau à payer à M. X... Silva une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité à titre de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.