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21/03/1996 | FRANCE | N°92-43772

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 92-43772


ARRÊT N° 2

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Silva, engagé le 8 janvier 1973 par la société Fonderies d'aluminium Boisseau, en qualité de coquilleur, a été déclaré le 11 avril 1988 par le médecin du travail inapte à son poste et à tout emploi entraînant un contact avec le simodal et l'aluminium ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 mai 1988, en raison de l'inaptitude du salarié à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

M

ais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 22-32-1, L. ...

ARRÊT N° 2

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Silva, engagé le 8 janvier 1973 par la société Fonderies d'aluminium Boisseau, en qualité de coquilleur, a été déclaré le 11 avril 1988 par le médecin du travail inapte à son poste et à tout emploi entraînant un contact avec le simodal et l'aluminium ; que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 mai 1988, en raison de l'inaptitude du salarié à son poste de travail et de l'impossibilité de le reclasser ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 22-32-1, L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'arrêt relève que l'inaptitude du salarié, même si elle ne constitue pas une maladie professionnelle, trouve ses origines dans les conditions d'emploi dans l'entreprise ;

Attendu, cependant, que seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle ;

Et attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer l'origine professionnelle de l'affection du salarié, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Fonderies d'Aluminium Boisseau à payer à M. X... Silva une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité à titre de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43772
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité spéciale de licenciement et indemnité de l'article L. 122-32-7 du Code du travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Domaine d'application - Affections prévues à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité spéciale de licenciement et indemnité de l'article L. 122-32-7 du Code du travail - Domaine d'application - Affections prévues à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale

Seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L461-1
Code du travail L122-32-1, L122-32-5, L122-32-6, L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1996, pourvoi n°92-43772, Bull. civ. 1996 V N° 108 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 108 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocats généraux : M. Lyon-Caen (arrêt n° 1), M. de Caigny (arrêt n° 2).
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Merlin (arrêt n° 1), Mme Bourgeot (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé (arrêt n° 1), M. Hémery (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.43772
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