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21/03/1996 | FRANCE | N°92-41019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 92-41019


ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail, et l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1977, en qualité de surfileuse, par la société Christel, a dû interrompre à plusieurs reprises son travail pour des troubles respiratoires ; qu'un certificat médical délivré le 26 janvier 1989 a constaté un asthme d'origine professionnelle provoqué par l'inhalation de la ouate synthétique utilisée dans l'entreprise ; que la caisse primaire d'assuran

ce maladie ayant refusé, par décision du 24 février 1989, de prendre en charge l'af...

ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail, et l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1977, en qualité de surfileuse, par la société Christel, a dû interrompre à plusieurs reprises son travail pour des troubles respiratoires ; qu'un certificat médical délivré le 26 janvier 1989 a constaté un asthme d'origine professionnelle provoqué par l'inhalation de la ouate synthétique utilisée dans l'entreprise ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé, par décision du 24 février 1989, de prendre en charge l'affection de la salariée au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, cette dernière a formé un recours qui n'a pas abouti ; que le 29 mai 1989, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à la reprise de tout poste de mécanicienne en confection comportant l'exposition à la ouate synthétique et a préconisé son affectation à un poste ne l'exposant pas à ce type de risque ; que le 7 juin 1989, l'employeur constatait la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude de la salariée et de l'absence de poste compatible avec cette inaptitude ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement et à des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que l'origine professionnelle de la maladie est établie, que la loi du 7 janvier 1981 ne donne aucune définition de la maladie professionnelle et qu'il n'y a pas lieu de se référer aux dispositions édictées en matière de sécurité sociale ;

Attendu, cependant, que seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle ;

Et attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer l'origine professionnelle de l'affection de la salariée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41019
Date de la décision : 21/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité spéciale de licenciement et indemnité de l'article L. 122-32-7 du Code du travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Domaine d'application - Affections prévues à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Licenciement - Indemnités - Indemnité spéciale de licenciement et indemnité de l'article L. 122-32-7 du Code du travail - Domaine d'application - Affections prévues à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale

Seules les affections visées par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, peuvent ouvrir droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L461-1
Code du travail L122-32-1, L122-32-5, L122-32-6, L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1996, pourvoi n°92-41019, Bull. civ. 1996 V N° 108 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 108 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocats généraux : M. Lyon-Caen (arrêt n° 1), M. de Caigny (arrêt n° 2).
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Merlin (arrêt n° 1), Mme Bourgeot (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé (arrêt n° 1), M. Hémery (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.41019
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