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20/03/1996 | FRANCE | N°96-81215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 1996, 96-81215


REJET de la requête de X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui, ainsi que contre Y... et Z... devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef d'abus de confiance.

LA COUR,

Vu le mémoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon ;

Attendu que, par arrêt du 12 mars 1996, la Cour de Cassation, après avoir déclaré la requête de X... recevable en la forme, a renvoyé l'examen au fond de cette requête à l'audience des 19

-21 mars 1996 et dit qu'il n'y avait pas lieu de suspendre le cours de la procéd...

REJET de la requête de X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui, ainsi que contre Y... et Z... devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef d'abus de confiance.

LA COUR,

Vu le mémoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon ;

Attendu que, par arrêt du 12 mars 1996, la Cour de Cassation, après avoir déclaré la requête de X... recevable en la forme, a renvoyé l'examen au fond de cette requête à l'audience des 19-21 mars 1996 et dit qu'il n'y avait pas lieu de suspendre le cours de la procédure pendante devant le tribunal correctionnel de Lyon ;

Vu l'article 662 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur soutient que les conditions déloyales dans lesquelles l'action pénale a été exercée contre lui, au cours d'une précédente poursuite devant le tribunal correctionnel de Lyon, ne lui offrent pas la garantie d'être jugé équitablement par cette même juridiction, saisie d'une nouvelle poursuite ;

Attendu qu'à les supposer établis, les faits ainsi reprochés aux représentants du ministère public ne sont pas de nature à faire échec au droit du demandeur d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial, dès lors qu'ils sont étrangers à la conduite de l'action pénale concernant la présente procédure ;

Qu'il n'existe ainsi aucun motif, au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour attribuer à un autre tribunal la connaissance de l'affaire ;

Par ces motifs :

REJETTE la requête.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-81215
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Domaine d'application - Doute objectif sur l'impartialité d'un tribunal (non).

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Suspicion légitime - Doute objectif sur l'impartialité d'un tribunal (non)

Ne sont pas objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction de jugement et ne constituent pas un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, les conditions déloyales dans lesquelles l'action pénale aurait été, aux dires du demandeur, exercée contre lui à l'occasion d'une précédente poursuite devant la même juridiction, ces faits, à les supposer établis, étant étrangers à la conduite de l'action pénale concernant la procédure en cours. (1).


Références :

Code de procédure pénale 662
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art.6

Décision attaquée : DECISION (type)

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-30, Bulletin criminel 1994, n° 392, p. 964 (renvoi d'un tribunal à un autre), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 1996, pourvoi n°96-81215, Bull. crim. criminel 1996 N° 124 p. 360
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 124 p. 360

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81215
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