REJET de la requête de X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui, ainsi que contre Y... et Z... devant le tribunal correctionnel de Lyon du chef d'abus de confiance.
LA COUR,
Vu le mémoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon ;
Attendu que, par arrêt du 12 mars 1996, la Cour de Cassation, après avoir déclaré la requête de X... recevable en la forme, a renvoyé l'examen au fond de cette requête à l'audience des 19-21 mars 1996 et dit qu'il n'y avait pas lieu de suspendre le cours de la procédure pendante devant le tribunal correctionnel de Lyon ;
Vu l'article 662 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur soutient que les conditions déloyales dans lesquelles l'action pénale a été exercée contre lui, au cours d'une précédente poursuite devant le tribunal correctionnel de Lyon, ne lui offrent pas la garantie d'être jugé équitablement par cette même juridiction, saisie d'une nouvelle poursuite ;
Attendu qu'à les supposer établis, les faits ainsi reprochés aux représentants du ministère public ne sont pas de nature à faire échec au droit du demandeur d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial, dès lors qu'ils sont étrangers à la conduite de l'action pénale concernant la présente procédure ;
Qu'il n'existe ainsi aucun motif, au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour attribuer à un autre tribunal la connaissance de l'affaire ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête.