Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 mars 1994), statuant sur contredit de compétence, que les consorts Z..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location aux époux Y..., ont agi à l'encontre des époux X..., auxquels les preneurs avaient consenti, en l'étude de M. A..., la cession de leur bail, en prononcé de la résiliation de cette cession et du bail ; que le tribunal d'instance a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par les époux Y... au profit du tribunal de grande instance ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de rejeter le contredit qu'ils ont formé contre ce jugement, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ; que l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 n'attribue compétence au tribunal de grande instance que pour certaines demandes nées de l'application du décret ; qu'en l'espèce, le bailleur a assigné en résiliation du bail et de la cession du bail pour inobservation des clauses du contrat ; que la demande est donc fondée sur le droit commun des contrats ; d'où il suit qu'en décidant que le tribunal d'instance était incompétent, la cour d'appel, a violé pour fausse application l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que le moyen de défense tiré de la nullité d'une clause du bail au regard des dispositions du décret du 30 septembre 1953, ne peut avoir pour effet de modifier la compétence d'attribution du tribunal d'instance, que si la contestation sur la validité de la clause est sérieuse, elle devra faire l'objet d'une question préjudicielle ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le litige portait sur la validité d'une clause du bail, au regard de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, tendant à interdire au preneur, sans l'accord exprès et par écrit du bailleur, la cession à un successeur dans son commerce, la cour d'appel a retenu, à bon droit, la compétence du tribunal de grande instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.