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20/03/1996 | FRANCE | N°94-14869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 1996, 94-14869


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 mars 1994), statuant sur contredit de compétence, que les consorts Z..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location aux époux Y..., ont agi à l'encontre des époux X..., auxquels les preneurs avaient consenti, en l'étude de M. A..., la cession de leur bail, en prononcé de la résiliation de cette cession et du bail ; que le tribunal d'instance a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par les époux Y... au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que les consorts

Z... font grief à l'arrêt de rejeter le contredit qu'ils ont formé contre c...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 mars 1994), statuant sur contredit de compétence, que les consorts Z..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location aux époux Y..., ont agi à l'encontre des époux X..., auxquels les preneurs avaient consenti, en l'étude de M. A..., la cession de leur bail, en prononcé de la résiliation de cette cession et du bail ; que le tribunal d'instance a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par les époux Y... au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de rejeter le contredit qu'ils ont formé contre ce jugement, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ; que l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 n'attribue compétence au tribunal de grande instance que pour certaines demandes nées de l'application du décret ; qu'en l'espèce, le bailleur a assigné en résiliation du bail et de la cession du bail pour inobservation des clauses du contrat ; que la demande est donc fondée sur le droit commun des contrats ; d'où il suit qu'en décidant que le tribunal d'instance était incompétent, la cour d'appel, a violé pour fausse application l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que le moyen de défense tiré de la nullité d'une clause du bail au regard des dispositions du décret du 30 septembre 1953, ne peut avoir pour effet de modifier la compétence d'attribution du tribunal d'instance, que si la contestation sur la validité de la clause est sérieuse, elle devra faire l'objet d'une question préjudicielle ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le litige portait sur la validité d'une clause du bail, au regard de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, tendant à interdire au preneur, sans l'accord exprès et par écrit du bailleur, la cession à un successeur dans son commerce, la cour d'appel a retenu, à bon droit, la compétence du tribunal de grande instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-14869
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Compétence - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Cession de bail - Résiliation de la cession et du bail .

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Bail commercial - Cession - Résiliation de la cession et du bail

BAIL COMMERCIAL - Cession - Clause prohibitive - Validité - Résiliation de la cession et du bail - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance

La cour d'appel qui relève que le litige porte sur la validité d'une clause du bail commercial, relative à la cession de cet acte, au regard de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, retient à bon droit la compétence du tribunal de grande instance pour statuer sur la demande en résiliation de cette cession et du bail.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 35-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-07-19, Bulletin 1995, III, n° 194, p. 131 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 1996, pourvoi n°94-14869, Bull. civ. 1996 III N° 74 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 74 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14869
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