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20/03/1996 | FRANCE | N°94-14023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 1996, 94-14023


Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que les époux Y..., reprochant à Mme X... de les injurier, l'ont assignée en dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande le jugement énonce qu'il résulte du dossier que Mme X... injurie ses voisins et les agresse par la parole et par les gestes ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles paroles ou quels gestes ont été constitutifs de l'injure alléguée, le Tribunal, qui ne met pas la Cour de Cassat

ion en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que les époux Y..., reprochant à Mme X... de les injurier, l'ont assignée en dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande le jugement énonce qu'il résulte du dossier que Mme X... injurie ses voisins et les agresse par la parole et par les gestes ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles paroles ou quels gestes ont été constitutifs de l'injure alléguée, le Tribunal, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Houdain.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-14023
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Injures - Paroles ou gestes constitutifs - Constatations nécessaires .

Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle le jugement condamnant une partie pour des injures et des gestes sans préciser quelles paroles ou quels gestes ont été constitutifs de l'injure alléguée.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 03 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 1996, pourvoi n°94-14023, Bull. civ. 1996 II N° 69 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 69 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.14023
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