Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que les époux Y..., reprochant à Mme X... de les injurier, l'ont assignée en dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande le jugement énonce qu'il résulte du dossier que Mme X... injurie ses voisins et les agresse par la parole et par les gestes ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles paroles ou quels gestes ont été constitutifs de l'injure alléguée, le Tribunal, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Houdain.