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20/03/1996 | FRANCE | N°94-12283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 1996, 94-12283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Aleya Z..., demeurant ...,

2°/ Mme Afifa X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du

13 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Aleya Z..., demeurant ...,

2°/ Mme Afifa X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que le bail mentionnait que la location portait sur un appartement meublé, l'inventaire étant en possession des parties, et retenu, à bon droit, que les preneurs qui ne s'étaient pas acquittés des termes échus depuis juillet 1978, ne pouvaient reprocher au bailleur de ne pas leur avoir délivré de quittances, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation sur le caractère de la location, ni à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-12283
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), 08 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 1996, pourvoi n°94-12283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12283
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