AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marius X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de Mme Arlette X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune;
Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux X...-Y... se borne à énoncer que la demande du mari doit être accueillie et sur la demande de l'épouse qu'il résulte des pièces et des débats que depuis que le mari exerçait un emploi dans une autre ville que celle où se trouvait le domicile conjugal il n'était jamais présent et ne venait pas voir sa femme, que cet élément permet de dire que la rupture du lien conjugal résulte des torts partagés des époux;
qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les deux conditions posées par l'article susvisé étaient caractérisées;
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.