AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yannick, Joseph, René X..., demeurant ...,
2°/ Mme Lucienne, Nadine, Marie Y..., épouse X..., demeurant ...,
Par conclusions déposées au greffe le 25 janvier 1996, M. A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., a déclaré intervenir en reprise d'instance en cette qualité;
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Anne-Marie B..., demeurant ...,
2°/ de Mme Claude B..., épouse Flaux, demeurant 17, D ...,
3°/ de M. Z..., demeurant ... Laval, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Léon et Sury,
4°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances, dont le siège est ..., prises en la personne de leurs représentants légaux actuellement en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
5°/ de la société à responsabilité limitée La Rotonde, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X... et de M. A..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M.
Z..., ès qualités et de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Rotonde;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le sens de la clause litigieuse, parfaitement explicite et dont lecture leur avait été faite, ne pouvait échapper aux époux X..., professionnels de l'hôtellerie depuis treize ans, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'agence immobilière, rédactrice de la promesse de vente, n'avait pas manqué à son devoir de conseil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1993), que les époux X... cédants d'un fonds de commerce, exploité dans un immeuble appartenant aux consorts B... ont accepté de payer le coût des travaux de mise en conformité du fonds prescrits par l'autorité administrative, puis ont exercé un recours subrogatoire contre les propriétaires;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'à la date de la visite de la commission de sécurité, les époux X... n'étaient plus titulaires du bail et qu'à défaut de stipulation contractuelle, ils ne pouvaient plus en invoquer les dispositions à l'encontre des bailleurs;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... soutenant que bien qu'ayant acquitté le coût des travaux en exécution d'un engagement personnel envers le cessionnaire, ils pouvaient bénéficier de la subrogation, leur règlement ayant libéré les propriétaires qui étaient tenus au paiement de la dette, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par les époux X... à l'encontre des consorts B..., l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne les consorts B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts B...;
Condamne les consorts B... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.