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20/03/1996 | FRANCE | N°94-10759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 1996, 94-10759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. Christophe A..., demeurant ...,

2°/ de M. Georges Z... (Y... Marie), demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audie

nce publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. Christophe A..., demeurant ...,

2°/ de M. Georges Z... (Y... Marie), demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 septembre 1992), que les époux Z... ont donné à l'Agence immobilière Benquet un mandat non exclusif de vente de leur appartement au prix de 850 000 francs, ce mandat étant valable pour une durée de trois mois à compter du 29 mars 1990; que l'agence a trouvé preneur en la personne de M. A..., auquel M. Z... a consenti la vente par acte sous seing privé du 22 juin 1990; que Mme Z... ayant refusé de la régulariser, M. A... et l'Agence Benquet ont assigné les deux époux afin que la vente soit déclarée parfaite et que l'agence puisse percevoir sa commission;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1°) qu'en s'abstenant de rechercher si la crainte d'un divorce éprouvée par Mme Z..., dont la menace qui pesait sur elle était démontrée par le dépôt d'une requête en ce sens le jour même de la signature de l'acte de mandat, ne constituait pas une violence morale chez une femme mariée depuis 19 ans et ne disposant d'aucune indépendance financière par rapport à son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111, 1112 et 1113 du Code civil; 2°) que M. Z... était partie au contrat de mandat confié par Mme Z... à l'Agence Benquet; que, dès lors, son comportement dolosif, qui a déterminé Mme Z... à signer ce mandat et qui n'est pas contesté par la cour d'appel, entachait ledit mandat de nullité; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1116 du Code civil ;

3°) que l'offre de vente, à la différence de l'invitation à entrer en pourparlers, qui ne lie pas le vendeur potentiel, suppose un engagement ferme de vendre; qu'en s'abstenant de vérifier si pouvait être considérée comme une offre de vente un mandat non exclusif de vendre conféré à une agence immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1583 du Code civil; 4°) qu'une offre au public portant sur un contrat intuitu personae, ne peut constituer une offre ferme de vente; que, dès lors, le vendeur potentiel n'a pas, faute d'être lié par son invitation à entrer en pourparlers, à justifier d'un motif quelconque pour refuser de contracter avec le premier acceptant; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1101 et 1583 du Code civil; 5°) que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner un immeuble qui constitue le logement de la famille, et dépend, de surcroît, de la communauté; que, dès lors, est nul l'acte sous seing privé de vente de l'immeuble litigieux, bien commun et logement de la famille, passé par l'époux seul sans l'intervention personnelle de l'épouse à l'acte de cession; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 215, alinéa 3, et 1424 du Code civil; 6°) qu'à supposer qu'une intervention personnelle de l'épouse à l'acte de cession ne soit pas requise, qu'il appartenait à la cour d'appel de relever le consentement de l'épouse à l'acte de cession lui-même et à ses conditions; qu'en se contentant de la signature d'un mandat de vendre par Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 215, alinéa 3, et 1424 du Code civil; 7°) qu'à supposer même que le dol invoqué par Mme Z... ne fût pas de nature à entacher, par application de l'article 1116 du Code civil, le mandat de vendre de nullité, dès lors qu'il émanait de M. Z... et non du bénéficiaire du mandat, le dol non dénié par la cour d'appel excluait, en tout état de cause, le consentement de l'épouse requis par les articles 215, alinéa 3, et 1424 du Code civil pour la validité de la vente d'un bien commun,

logement de la famille; que l'arrêt attaqué, qui, sans contester la réalité du dol invoqué, refuse néanmoins de prononcer la nullité de la vente, a violé les articles 215, alinéa 3, et 1424 susvisés";

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que, quels que puissent avoir été les motifs ayant conduit Mme Z... à signer le mandat de vente donné à l'agence immobilière et l'incidence éventuelle de l'action de son époux sur sa volonté, la preuve n'était rapportée, ni d'un comportement dolosif émanant de l'Agence Benquet, ni de la violence reprochée à M. Z...;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'offre de vente adressée au public précisait les conditions essentielles de cette vente et était exprimée par l'entremise de l'agent immobilier auquel avait été conféré un mandat de vente, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'existence d'un élément "d'intuitu personae", en a déduit, à bon droit, que cette offre entraînait la formation du contrat, dès qu'elle était acceptée par l'acquéreur, la vente étant devenue parfaite par l'acceptation de M. A... émise sur pollicitation tant de Monsieur que de Mme Z..., et que cette dernière, qui avait valablement signé le mandat de vente, était non moins valablement engagée que son mari à céder son immeuble et ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers M. A... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-10759
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re Chambre), 10 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 1996, pourvoi n°94-10759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10759
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