Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... qui conduisait une automobile dans laquelle avaient pris place trois passagers, en a perdu le contrôle ; que M. X..., blessé dans cet accident, a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la compagnie Drouot assurances région Centre aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'il se trouvait sous l'empire de la boisson, qu'il avait insisté pour prendre la place du passager à l'avant sans attacher sa ceinture de sécurité et qu'il s'était affalé sur le conducteur, sa corpulence et sa position interdisant à celui-ci de conserver la maîtrise de l'automobile qui avait alors quitté la route ;
Qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.