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20/03/1996 | FRANCE | N°93-10240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 1996, 93-10240


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... qui conduisait une automobile dans laquelle avaient pris place trois passagers, en a perdu le contrôle ; que M. X..., blessé dans cet accident, a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la compagnie Drou

ot assurances région Centre aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... qui conduisait une automobile dans laquelle avaient pris place trois passagers, en a perdu le contrôle ; que M. X..., blessé dans cet accident, a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la compagnie Drouot assurances région Centre aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce qu'il se trouvait sous l'empire de la boisson, qu'il avait insisté pour prendre la place du passager à l'avant sans attacher sa ceinture de sécurité et qu'il s'était affalé sur le conducteur, sa corpulence et sa position interdisant à celui-ci de conserver la maîtrise de l'automobile qui avait alors quitté la route ;

Qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10240
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Passager sous l'empire de la boisson s'étant affalé sur le conducteur .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Passager - Passager sous l'empire de la boisson s'étant affalé sur le conducteur

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

Ne commet pas une faute inexcusable le passager transporté dans un véhicule victime d'un accident, qui s'y trouvait sous l'empire de la boisson, avait insisté pour y prendre la place du passager avant sans attacher sa ceinture de sécurité et s'était affalé sur le conducteur, sa corpulence et sa position interdisant à celui-ci de conserver la maîtrise de l'automobile.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-02-19, Bulletin 1986. II, n° 20, p. 13 (cassation) ; Chambre civile 2, 1990-10-03, Bulletin 1990, II, n° 174, p. 89 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1993-02-17, Bulletin 1993, II, n° 63 (2), p. 34 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1994-01-19, Bulletin 1994, II, n° 27, p. 14 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 1996, pourvoi n°93-10240, Bull. civ. 1996 II N° 68 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 68 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.10240
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