Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que si, lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, rendu après renvoi devant le juge départiteur, que le bureau de jugement était composé, lors des débats et du délibéré, du juge départiteur et de trois conseillers prud'hommes ; qu'il ne résulte pas de ces mentions qu'après avoir recueilli l'avis des conseillers prud'hommes, le juge départiteur a statué seul ; d'où il suit que les dispositions des textes susvisés ont été violées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes.