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20/03/1996 | FRANCE | N°92-44096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-44096


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si, lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ;

Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, rendu après renvoi devant le juge départiteur, que le bureau de jugement était composé, lors des débats et du dél

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Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si, lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ;

Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, rendu après renvoi devant le juge départiteur, que le bureau de jugement était composé, lors des débats et du délibéré, du juge départiteur et de trois conseillers prud'hommes ; qu'il ne résulte pas de ces mentions qu'après avoir recueilli l'avis des conseillers prud'hommes, le juge départiteur a statué seul ; d'où il suit que les dispositions des textes susvisés ont été violées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-44096
Date de la décision : 20/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Mentions - Mentions obligatoires - Jugement de partage - Juge départiteur - Juge ayant statué seul - Indication - Nécessité .

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Composition - Présidence du juge départiteur - Nécessité pour le juge de statuer seul après avis des conseillers présents

Il résulte des articles L. 515-3, alinéa 3, et R. 516-40, alinéa 4, du Code du travail que si, lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents. Méconnaît ces dispositions le jugement dont les mentions ne font pas apparaître qu'après avoir recueilli l'avis des conseillers prud'hommes le juge départiteur a statué seul.


Références :

Code du travail L515-3 al. 3, R516-40 al. 4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Longjumeau, 23 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-01, Bulletin 1989, V, n° 162, p. 97 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1996, pourvoi n°92-44096, Bull. civ. 1996 V N° 106 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 106 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.44096
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