Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... a souscrit, le 9 octobre 1991, une déclaration de nationalité française en application de l'article 57-1 du Code de la nationalité ; que l'enregistrement de celle-ci a été refusé par le motif que l'intéressée avait été condamnée, le 11 janvier 1990, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour recel ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 1994) d'avoir, par ce motif tiré de l'article 79 du Code de la nationalité, rejeté sa contestation de cette décision, alors, selon le moyen, d'une part, que ce texte ne prévoit pas que les peines d'emprisonnement avec sursis font obstacle de plein droit à l'acquisition de la nationalité française ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher si la condamnation pénale n'avait pas épuisé ses effets ;
Mais attendu que l'article 79 du Code de la nationalité dispose, dans sa rédaction, alors applicable, issue de la loi du 9 janvier 1973, que nul ne peut acquérir la nationalité française s'il a fait l'objet d'une condamnation, non effacée par la réhabilitation, à une peine quelconque d'emprisonnement pour délit de recel ; que, selon l'interprétation donnée à ce texte, lorsque la condamnation est assortie du sursis simple, le délai d'épreuve de 5 ans fait obstacle, tant qu'il court et que la condamnation n'est donc pas considérée comme non avenue, à l'acquisition de la nationalité française, comme cela était le cas en l'espèce ; que, par ce motif de pur droit substitué à celui justement critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.