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19/03/1996 | FRANCE | N°93-11544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1996, 93-11544


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian Y...,

2°/ Mme Eliane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire des époux Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent

arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian Y...,

2°/ Mme Eliane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire des époux Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Hemery, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 8 décembre 1992), qu'après la mise en redressement judiciaire des deux entreprises de M. et Mme Y..., le Tribunal a arrêté un plan de redressement de ces entreprises par voie de continuation; qu'ultérieurement, et par deux décisions rendues le même jour, il a d'abord prononcé la résolution de ce plan et ouvert une procédure de redressement judiciaire, puis ordonné la liquidation judiciaire; que M. et Mme Y... ont fait appel de ces deux décisions;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé la première décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que le manquement par le débiteur à l'une des obligations mises à sa charge par le plan de redressement n'emporte pas de plein droit la résolution de ce dernier, le Tribunal disposant du pouvoir d'apprécier, au regard de la gravité de ce manquement, si celui-ci justifie ou non la résolution du plan; que le Tribunal peut notamment accorder au débiteur un délai pour s'exécuter ;

qu'en décidant cependant qu'une seule défaillance des débiteurs devait nécessairement entraîner la résolution du plan de redressement, la cour d'appel a violé les articles 80 de la loi du 25 janvier 1985 et 94, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le retard dans le paiement et l'enlèvement des récoltes de M. et Mme Y... constituait une excuse sérieuse et légitime de nature à justifier le retard dans le paiement des dividendes et à établir son peu de gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 80 de la loi du 25 janvier 1985 et 94, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par un arrêt motivé, a décidé que les manquements de M. et Mme Y..., dans l'exécution de leurs engagements financiers résultant du plan, justifiaient la résolution de celui-ci et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir confirmé la seconde décision alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est tenue de procéder à une nouvelle appréciation des faits litigieux, préalablement soumis aux premiers juges; que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges avaient souverainement apprécié qu'il n'existait pas de possibilité sérieuse de cession de l'entreprise, de sorte que la liquidation de celle-ci devait être prononcée : qu'elle s'est ainsi refusée à procéder elle-même à une nouvelle appréciation des faits, en violation de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 80, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, la résolution judiciaire du plan ne peut tendre qu'à la cession ou à la liquidation judiciaire; qu'ayant constaté que depuis l'ouverture de la procédure aucune proposition de cession ne paraissait avoir été présentée, les époux Y..., ne faisant pas état de l'intervention d'un amateur quelconque, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la liquidation judiciaire; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Z..., liquidateur judiciaire des époux Y..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. Z..., liquidateur judiciaire des époux Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11544
Date de la décision : 19/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 08 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 1996, pourvoi n°93-11544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.11544
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