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14/03/1996 | FRANCE | N°94-15516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1996, 94-15516


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 9 mars 1994), que l'URSSAF, après avoir adressé une mise en demeure restée infructueuse, a délivré, à l'encontre de M. X..., trois contraintes en recouvrement de cotisations de sécurité sociale ; que M. X... ayant formé opposition à ces contraintes, le Tribunal l'a débouté de son recours ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident dont l'examen est préalable :

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'opposition de M. X..., alors, selon le moyen,

qu'à peine de forclusion, celui qui entend former une réclamation contre une...

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 9 mars 1994), que l'URSSAF, après avoir adressé une mise en demeure restée infructueuse, a délivré, à l'encontre de M. X..., trois contraintes en recouvrement de cotisations de sécurité sociale ; que M. X... ayant formé opposition à ces contraintes, le Tribunal l'a débouté de son recours ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident dont l'examen est préalable :

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'opposition de M. X..., alors, selon le moyen, qu'à peine de forclusion, celui qui entend former une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale, spécialement contre une mise en demeure tendant au recouvrement de cotisations, doit saisir la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois à compter de la notification de ladite décision ; qu'en l'espèce, M. X..., qui avait reçu notification de trois mises en demeure, n'a pas saisi la commission de recours amiable ; qu'en estimant cependant que M. X... était encore recevable à contester le bien-fondé du redressement des cotisations, le Tribunal a violé l'article R. 142-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 ;

Mais attendu que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est à celui qui se prétend créancier qu'il appartient de prouver l'existence de l'obligation ; qu'en faisant retomber sur la tête de M. X..., dont l'URSSAF soutenait qu'il serait débiteur de cotisations de sécurité sociale, la charge de prouver qu'il n'en est pas débiteur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, s'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, c'est au juge qu'il revient de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en s'abstenant de dire si les faits dont il estime qu'ils sont établis, sont propres à caractériser l'existence d'une société de fait entre M. X... et son père, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il incombait à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations et estimé qu'il n'établissait pas cette preuve, c'est sans encourir les griefs du moyen que le Tribunal a débouté M. X... de son opposition ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal formé par M. X... et le pourvoi incident formé par l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-15516
Date de la décision : 14/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Absence de réclamation à la suite de l'avertissement ou de la mise en demeure - Influence sur la validité de l'opposition (non).

1° La contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Motifs - Preuve - Charge.

2° C'est à l'opposant à contrainte qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 09 mars 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1995-02-23, Bulletin 1995 V, n° 75, p. 54 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1995-11-16, Bulletin 1995, V, n° 302 (1), p. 217 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1996, pourvoi n°94-15516, Bull. civ. 1996 V N° 99 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 99 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15516
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