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14/03/1996 | FRANCE | N°94-10430

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1996, 94-10430


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 novembre 1986, M. X..., salarié de la société Iton-Seine, a été heurté par une voiture alors qu'il quittait son travail à cyclomoteur ; que l'accident s'est produit sur un terre-plein appartenant à la société Iton-Seine, mais situé à l'extérieur du mur d'enceinte de l'usine, dans le prolongement et en bordure de la voie publique ; que la cour d'appel (Versailles, 16 novembre 1993) a dit qu'il s'agissait d'un accident du travail, et non d'un accident de trajet ;

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 novembre 1986, M. X..., salarié de la société Iton-Seine, a été heurté par une voiture alors qu'il quittait son travail à cyclomoteur ; que l'accident s'est produit sur un terre-plein appartenant à la société Iton-Seine, mais situé à l'extérieur du mur d'enceinte de l'usine, dans le prolongement et en bordure de la voie publique ; que la cour d'appel (Versailles, 16 novembre 1993) a dit qu'il s'agissait d'un accident du travail, et non d'un accident de trajet ;

Attendu que la société Iton-Seine reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une dépendance d'un établissement industriel, sur laquelle l'employeur doit exercer son autorité et sa surveillance, un terre-plein situé à l'extérieur du mur d'enceinte de cet établissement, qui fait corps avec la voie communale et qui est ouvert à la circulation publique, même si ce terre-plein est la propriété de l'établissement et sert de parking à ses clients, mais non à ses salariés, qui disposent d'un parking spécialement aménagé à leur usage à l'intérieur de la société, le mur d'enceinte constituant les limites du champ d'application de l'autorité patronale ; et qu'en qualifiant d'accident du travail l'accident de la circulation dont M. X... a été victime après avoir terminé son travail, pointé, pris son cyclomoteur dans le parking réservé aux salariés, et franchi la porte de l'usine, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le terre-plein sur lequel s'est produit l'accident était la propriété de la société Iton-Seine, qu'il était utilisé exclusivement à des fins professionnelles par cette société qui y faisait stationner ses camions et ceux de ses clients, et que les salariés devaient le traverser pour se rendre de l'usine au parking qui leur était réservé ; qu'elle a pu en déduire que le pouvoir de surveillance et de contrôle de l'employeur continuait à s'exercer sur cette dépendance de l'établissement, et que l'accident qui s'y était produit était un accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-10430
Date de la décision : 14/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Distinction avec l'accident du travail .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en dehors du temps de travail - Fin du travail - Accident survenu dans les dépendances de l'usine

Ayant relevé que le terre-plein sur lequel s'est produit l'accident était la propriété de l'employeur, que celui-ci l'utilisait exclusivement à des fins professionnelles en y faisant stationner ses camions et ceux de ses clients et que les salariés devaient le traverser pour se rendre de l'usine au parking qui leur était réservé, une cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le pouvoir de surveillance et de contrôle de l'employeur continuait à s'exercer sur cette dépendance de l'établissement et que l'accident qui s'y était produit était un accident du travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-11-30, Bulletin 1995, V, n° 326, p. 232 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1996, pourvoi n°94-10430, Bull. civ. 1996 V N° 100 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 100 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Gatineau, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.10430
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