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12/03/1996 | FRANCE | N°94-12515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 1996, 94-12515


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1993) que, pour obtenir le paiement de l'impôt sur le revenu et de taxes foncières dues par M. X..., le trésorier principal de Brie-Comte-Robert (le trésorier) a fait pratiquer une saisie-exécution sur les meubles de l'intéressé ; que ce dernier a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée ou de suspension de la saisie, fondée sur son caractère abusif ou inutile ; que cette demande a été acueillie, la mainlevée de la procédure de saisie-exécution étant ordonnée ; que la cour d'appe

l a infirmé l'ordonnance et déclaré irrecevable la requête ;

Attendu qu...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1993) que, pour obtenir le paiement de l'impôt sur le revenu et de taxes foncières dues par M. X..., le trésorier principal de Brie-Comte-Robert (le trésorier) a fait pratiquer une saisie-exécution sur les meubles de l'intéressé ; que ce dernier a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée ou de suspension de la saisie, fondée sur son caractère abusif ou inutile ; que cette demande a été acueillie, la mainlevée de la procédure de saisie-exécution étant ordonnée ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et déclaré irrecevable la requête ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les dispositions de cette loi s'appliquent à tous les créanciers et ne prévoient aucune dérogation au bénéfice d'une quelconque catégorie de créanciers, fût-elle le Trésor public ; qu'il en résulte donc que, dès lors que ce dernier utilise une procédure civile d'exécution telle que la saisie-exécution du mobilier pour recouvrer sa créance, seul le juge de l'exécution est compétent, aux termes de l'article 22 de la loi, pour apprécier si la saisie est ou non abusive, le juge de l'impôt qu'il aurait dû d'après la cour d'appel saisir par application de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, en cas de rejet de sa demande par l'Administration, étant pour sa part radicalement incompétent pour apprécier le caractère abusif d'une mesure d'exécution civile et pour en ordonner la mainlevée ; qu'en excluant le Trésor public des créanciers soumis aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991, tout en reconnaissant que le terme " créancier " figurant dans cette loi n'apparaissait pas limitatif, la cour d'appel a violé les articles 1 et 22 de la loi susvisée, et faussement appliqué l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que, si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, conformément à l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, la recevabilité de l'action en contestation de l'acte de recouvrement de l'impôt est, aux termes de l'article R. 281-1 du même Code, subordonnée au dépôt d'une demande présentée au chef de service de l'administration fiscale compétent ; que, n'étant pas prétendu par le redevable que cette formalité préalable ait été accomplie, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12515
Date de la décision : 12/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Procédure - Saisine - Demande préalable - Nécessité .

Si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, conformément à l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, la recevabilité de l'action en contestation de l'acte de recouvrement de l'impôt est, aux termes de l'article R. 281-1 du même Livre, subordonnée au dépôt d'une demande présentée au chef de service de l'administration fiscale compétent.


Références :

Livre des procédures fiscales L281, R281-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-01-11, Bulletin 1989, II, n° 9, p. 4 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mar. 1996, pourvoi n°94-12515, Bull. civ. 1996 IV N° 81 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 IV N° 81 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12515
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