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12/03/1996 | FRANCE | N°93-41670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-41670


Sur le premier moyen :

Vu l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Attendu que, selon ce texte, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ;

Attendu que, pour protester contre la suppression d'une prime, certains salariés de la Laiterie coopérative de l'abbaye ont cessé le travail le 12 novembre 1991, ce pendant 4 jours ; que l'employeur ayant octroyé une prime aux salariés qui avaient continué leur travail, ceux qui l'avaient cessé ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de ladite prime et de dommage

s-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, le conseil de prud'ho...

Sur le premier moyen :

Vu l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Attendu que, selon ce texte, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ;

Attendu que, pour protester contre la suppression d'une prime, certains salariés de la Laiterie coopérative de l'abbaye ont cessé le travail le 12 novembre 1991, ce pendant 4 jours ; que l'employeur ayant octroyé une prime aux salariés qui avaient continué leur travail, ceux qui l'avaient cessé ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de ladite prime et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aucun préavis de grève n'a été déposé en violation de l'article 15 de la convention collective applicable, et que, dès lors, l'arrêt de travail doit être considéré comme un mouvement illicite ;

Attendu cependant qu'une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu, et que seule la loi peut créer un délai de préavis de grève s'imposant à eux ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fourmies ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41670
Date de la décision : 12/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Limitation ou réglementation par une convention collective - Possibilité (non) .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Grève - Droit de grève - Exercice - Limitation ou réglementation - Possibilité (non)

Une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu par l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; seule la loi peut créer un délai de préavis de grève s'imposant aux salariés.


Références :

Constitution du 27 octobre 1946 al. 7 (préambule)

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fourmies, 03 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-06-07, Bulletin 1995, V, n° 180, p. 132 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1996, pourvoi n°93-41670, Bull. civ. 1996 V N° 88 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 88 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.41670
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