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12/03/1996 | FRANCE | N°92-42331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-42331


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1992), que, suivant contrat de travail à temps partiel du 21 mars 1980, Mlle X... a été engagée par la société Manuco, aux droits de laquelle se trouve la société Parke Davis, en qualité d'agent merchandising ; que prétendant que son contrat de travail avait été unilatéralement modifié par l'employeur qui avait réduit son horaire de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel de salaire, des dommages-intérêts, ainsi qu'une somme au titre du treizième mois et une prime de vacances ;

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ur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'av...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1992), que, suivant contrat de travail à temps partiel du 21 mars 1980, Mlle X... a été engagée par la société Manuco, aux droits de laquelle se trouve la société Parke Davis, en qualité d'agent merchandising ; que prétendant que son contrat de travail avait été unilatéralement modifié par l'employeur qui avait réduit son horaire de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel de salaire, des dommages-intérêts, ainsi qu'une somme au titre du treizième mois et une prime de vacances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la réduction unilatérale par son employeur de son temps de travail, alors, d'une part, que l'employeur est lié par le nombre d'heures de travail prévu dans un contrat de travail à temps partiel, nombre qu'il ne saurait réduire unilatéralement, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 212-4-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la volonté non équivoque d'un salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail ne peut être déduite de la seule poursuite par celui-ci de son travail, si bien que la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si le contrat de travail prévoyait un horaire de 20 heures par semaine, il laissait la faculté à l'employeur de faire varier cet horaire " en fonction de la couverture des points de vente " et à la condition d'en aviser au préalable et par écrit la salariée ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la salariée avait été avisée de ces variations et que l'horaire appliqué était constamment resté au-dessus de 20 heures par semaines, a exactement décidé que les variations de l'horaire n'avaient pas à être approuvées par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42331
Date de la décision : 12/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Salarié à temps partiel - Contrat prévoyant pour l'employeur une faculté de variation des horaires - Conditions - Horaire au moins égal à l'horaire contractuellement prévu .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Organisation du travail - Horaires de travail - Modification - Salarié à temps partiel - Contrat prévoyant pour l'employeur une faculté de variation des horaires - Conditions - Horaire au moins égal à l'horaire contractuellement prévu

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Salarié à temps partiel - Contrat prévoyant pour l'employeur une faculté de variation des horaires - Conditions - Approbation par le salarié - Nécessité (non)

Dès lors qu'un contrat de travail prévoyant un horaire de 20 heures par semaine laisse à l'employeur la faculté de faire varier cet horaire à condition d'en aviser au préalable et par écrit la salariée, les variations de l'horaire décidées par l'employeur, n'ont pas à être approuvées par la salariée si elle en a effectivement été avisée et si l'horaire appliqué est constamment resté au-dessus des 20 heures par semaine.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L212-4-2, L212-4-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1996, pourvoi n°92-42331, Bull. civ. 1996 V N° 91 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 91 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.42331
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