Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 1992), que, suivant contrat de travail à temps partiel du 21 mars 1980, Mlle X... a été engagée par la société Manuco, aux droits de laquelle se trouve la société Parke Davis, en qualité d'agent merchandising ; que prétendant que son contrat de travail avait été unilatéralement modifié par l'employeur qui avait réduit son horaire de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel de salaire, des dommages-intérêts, ainsi qu'une somme au titre du treizième mois et une prime de vacances ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la réduction unilatérale par son employeur de son temps de travail, alors, d'une part, que l'employeur est lié par le nombre d'heures de travail prévu dans un contrat de travail à temps partiel, nombre qu'il ne saurait réduire unilatéralement, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 212-4-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la volonté non équivoque d'un salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail ne peut être déduite de la seule poursuite par celui-ci de son travail, si bien que la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que si le contrat de travail prévoyait un horaire de 20 heures par semaine, il laissait la faculté à l'employeur de faire varier cet horaire " en fonction de la couverture des points de vente " et à la condition d'en aviser au préalable et par écrit la salariée ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la salariée avait été avisée de ces variations et que l'horaire appliqué était constamment resté au-dessus de 20 heures par semaines, a exactement décidé que les variations de l'horaire n'avaient pas à être approuvées par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.