LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 15 janvier 1996 par le président du tribunal de grande instance de Saintes, reçue le 19 janvier 1996, dans une instance opposant M. Y... à M. et Mme X... et à M. le trésorier-payeur général de la Charente-Maritime, et ainsi libellée :
" Le ministère public peut-il avoir la qualité de partie jointe à une procédure de règlement amiable des difficultés de l'entreprise agricole ?
" dans l'affirmative, les frais et honoraires du conciliateur peuvent-ils être mis à la charge du Trésor public par application des dispositions de l'article R. 93.4° du Code de procédure pénale ? "
Sur la première question :
Il résulte de la combinaison des articles 3 du décret n° 89-339 du 29 mai 1989, 424 et 425 du nouveau Code de procédure civile que le ministère public est partie jointe à la procédure de règlement amiable agricole ;
Sur la seconde question :
Ni les articles L. 351-1 et suivants du Code rural et le décret d'application susvisé, notamment en son article 9 qui détermine les personnes auxquelles incombe la charge de la rémunération du conciliateur, ni aucun autre texte, tel l'article R. 93.4o du Code de procédure pénale, ne prévoient que cette charge puisse être imputée au Trésor public ;
EN CONSEQUENCE :
EST D'AVIS QUE le ministère public est partie jointe à la procédure de règlement amiable agricole ; que néanmoins, hormis les effets d'une aide juridictionnelle dont bénéficierait l'une des parties, la rémunération du conciliateur ne peut être mise à la charge du Trésor public.