La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1996 | FRANCE | N°09-60001

France | France, Cour de cassation, Avis, 08 mars 1996, 09-60001


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 27 décembre 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois, reçue le 2 janvier 1996, dans une instance opposant M. X... à la Banque régionale de l'Ouest, et ainsi libellée :

" Quel est le sort d'une saisie-attribution pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire mais frappée d'une opposition recevable (e

n application de l'article 1416, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civil...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 27 décembre 1995 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Blois, reçue le 2 janvier 1996, dans une instance opposant M. X... à la Banque régionale de l'Ouest, et ainsi libellée :

" Quel est le sort d'une saisie-attribution pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire mais frappée d'une opposition recevable (en application de l'article 1416, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile) tant qu'il n'a pas été statué sur le mérite de cette opposition par le Tribunal compétent ?

" Le juge de l'exécution doit-il en donner mainlevée en considérant que l'opposition a fait définitivement perdre à l'ordonnance d'injonction de payer son caractère de titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, ou doit-il surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge du fond, admettant alors que la substitution du jugement à l'ordonnance d'injonction de payer, prévue à l'article 1420 du nouveau Code de procédure civile, présente un caractère rétroactif en cas de confirmation des dispositions de l'ordonnance ? "

L'opposition régulièrement formée, à la suite d'une mesure d'exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d'exécution sans remettre en cause les effets de l'acte de saisie dont la validité s'apprécie au moment où il a été signifié ;

EN CONSEQUENCE :

EST D'AVIS QUE l'opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-60001
Date de la décision : 08/03/1996

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Saisie pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer - Ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Opposition - Effet


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 3
nouveau Code de procédure civile 1416 al. 2, 1420

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 27 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 08 mar. 1996, pourvoi n°09-60001, Bull. civ. 1996 AVIS N° 4 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 AVIS N° 4 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet, assisté de M. Jacques, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:09.60001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award