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07/03/1996 | FRANCE | N°94-15020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1996, 94-15020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la société Protina, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la société Protina, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Roger, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Protina, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le Conseil d'Etat a rejeté le 21 octobre 1991 le recours de la Communauté urbaine de Strasbourg contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 1989, qui avait annulé les décisions du président de la Communauté urbaine relatives au versement de transport; que la société Protina a demandé le 8 octobre 1993 la restitution de l'indu au titre des versements de transport effectués à tort pour la période du 1er avril 1987 au 30 juin 1989; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 23 mars 1994) a accueilli cette demande;

Attendu que la Communauté urbaine de Strasbourg fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 233-67 du Code des communes, les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de leur versement; que dès lors, en fixant comme point de départ de la prescription de la demande de remboursement du versement de transport l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre le jugement du tribunal administratif du 29 novembre 1989, le Tribunal a violé le texte précité; et alors, d'autre part, que les recours en matière administrative ne sont pas suspensifs d'exécution; que dès lors, à supposer même que la prescription de l'action en remboursement du versement de transport n'ait commencé à courir qu'à compter "de la décision annulant le texte servant de base à la perception litigieuse", le point de départ ne pouvait qu'en être fixé à la date à laquelle le jugement avait annulé la taxe litigieuse, et non au jour de l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre ledit jugement; qu'il s'ensuit qu'en énonçant que la prescription avait commencé à courir le 21 octobre 1991, "moment où le Conseil d'Etat a débouté la Communauté urbaine de Strasbourg de son recours", le Tribunal a violé l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le principe général de l'effet non suspensif des recours en matière administrative;

Mais attendu, d'une part, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement retenu que le seul texte applicable en la matière est l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale;

Que, d'autre part, c'est sans violation de l'effet non suspensif du recours en matière administrative qu'il a constaté que la prescription biennale n'était pas acquise au moment de l'introduction de l'action contre la Communauté urbaine de Strasbourg, le 8 octobre 1993, cette prescription n'ayant pu courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1991;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Protina sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 3 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la Communauté urbaine de Strasbourg, envers la société Protina, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-15020
Date de la décision : 07/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 23 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1996, pourvoi n°94-15020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.15020
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