AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Promostyle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société civile immobilière (SCI) Madiana, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de la société Promostyle, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Promostyle qui s'était vue confier par la société civile immobilière Médiana un mandat de vendre un ensemble d'appartements, lui a réclamé le paiement de commissions et le remboursement de frais de publicité ; que la société Médiana a prétendu ne devoir aucune somme au motif que la société Promostyle était engagée par une convention qui stipulait que les commissions seraient réglées seulement si le bénéfice de l'ensemble de l'opération immobilière était supérieur à un certain montant qui n'avait pas été atteint, de sorte qu'elle était fondée à opposer à la demande de la société Promostyle une exception d'inéxécution;
Attendu que l'arrêt attaqué qui a retenu que la société Médiana ne pouvait opposer aucune exception d'inéxécution, a cependant débouté la société Promostyle de sa demande en paiement des frais de publicité au motif qu'il résultait du contrat de mandat que les frais d'éxécution du mandat resteraient à la charge du mandataire;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte sus-visé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Promostyle de sa demande en paiement de frais de publicité, l'arrêt rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la société Promostyle ;
Condamne la SCI Madiana, envers la société Promostyle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.