Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 1993), qu'à la suite d'un remembrement, une parcelle a été attribuée aux époux Y... qui l'ont close ; que les époux X..., faisant valoir que cette parcelle leur servait antérieurement de chemin d'exploitation, ont assigné les époux Y... pour faire dire que ce chemin ne pouvait être supprimé qu'avec l'accord de tous les riverains, et pour les faire condamner à remettre les lieux en leur état antérieur ; que les époux Y... ont soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette exception d'incompétence, alors, selon le moyen, 1o que l'article 25 du Code rural prévoit la seule faculté pour la commission communale d'aménagement foncier de créer des chemins d'exploitation, et n'envisage pas la possibilité de supprimer les chemins existants ; qu'en décidant que des chemins d'exploitation " peuvent " disparaître à l'occasion d'un remembrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2o qu'à supposer même que la commission communale d'aménagement foncier dispose du pouvoir de supprimer un chemin d'exploitation, encore aurait-il fallu qu'en l'espèce elle ait exercé ce pouvoir et qu'une telle décision existe ; que l'arrêt attaqué, qui ne se fonde sur aucune décision ayant supprimé le chemin litigieux, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 25 du Code rural ; 3o qu'il résulte des articles 92, 93, 94 et 96 du Code rural que la propriété de l'assiette d'un chemin d'exploitation est dissociée du droit d'usage de celui-ci ; qu'en estimant qu'examiner la demande des époux X..., limitée à la question du droit d'usage, amènerait à reprendre l'examen du bien-fondé des apports et attributions en propriété opérés dans le cadre des opérations de remembrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4o que l'article 94 du Code rural disposant que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir, et qu'il n'est pas contesté que les époux X... n'ont pas donné leur accord à la suppression du chemin litigieux, l'arrêt attaqué ne pouvait pas les débouter de leur demande en rétablissement de l'assiette du chemin sans violer, par refus d'application, le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la parcelle litigieuse avait été attribuée aux époux Y... par la commission départementale d'aménagement foncier, la cour d'appel a exactement retenu que les juridictions de l'ordre judiciaire n'étaient pas compétentes pour modifier les décisions de cette commission supprimant ou créant des chemins d'exploitation à l'occasion d'un remembrement ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.