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06/03/1996 | FRANCE | N°93-12691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mars 1996, 93-12691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Odile X...,

2°/ Mlle Evelyne Y..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de la société civile immobilière (SCI) Guecheft, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l

'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Odile X...,

2°/ Mlle Evelyne Y..., demeurant toutes deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de la société civile immobilière (SCI) Guecheft, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Blanc, avocat de Mlle X... et de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de la SCI Guecheft, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... et Mlle Y..., locataires en vertu d'un bail conclu le 14 octobre 1985 d'un appartement dont la société civile immobilière Guecheft est propriétaire, font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 1993), statuant sur renvoi après cassation, de dire que le bail doit être qualifié de bail article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, non soumis aux dispositions générales de ce texte, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 3 du décret du 22 août 1978, modifié par le décret du 14 mars 1985, réserve le bénéfice de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 aux logements situés dans des bâtiments dont le gros oeuvre, et notamment les escaliers, sont en bon état; que, dans des conclusions demeurées sans réponse, les locataires faisaient valoir que le constat établi lors de la conclusion du bail était lacunaire sur ce point (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile); 2 ) que le rapport d'expertise mentionnait : "nous sommes très surpris que le constat d'huissier ne mentionnait pas l'état exact de l'escalier, certainement déjà dégradé lors de la conclusion du bail", que la cour d'appel ne pouvait donc énoncer qu'il résultait du rapport d'expertise que les dispositions réglementaires étaient respectées (violation de l'article 3 du décret du 22 août 1978 modifié par le décret du 14 mars 1985); 3 ) que même si les conditions réglementaires d'habitabilité du local sont remplies, les parties ne sont pas tenues de conclure un bail en application des dispositions de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948; que la cour d'appel devait donc rechercher quelle avait été la

commune intention des parties eu égard à l'ensemble du contrat et, notamment, à ses stipulations relatives au droit de résiliation annuelle du preneur, exclusives de l'application du statut des baux dérogatoires (manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 et 1er du décret du 22 août 1978 modifié)";

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le bail était assorti d'un constat établissant que les conditions réglementaires d'habitabilité étaient respectées au sens des décrets des 22 août 1978 et 14 mars 1985, et que les locataires n'apportaient pas la preuve que l'état du local tel qu'il était rapporté ne correspondait pas à la réalité au moment de la conclusion du bail, la cour d'appel, qui, répondant répondant aux conclusions, a relevé que le bail ne faisait référence à aucun texte légal, qu'il avait été conclu alors que le local était vacant et que la clause prévoyant la résiliation par le bailleur était inopposable à la locataire, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne, ensemble, Mlles X... et Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt :

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12691
Date de la décision : 06/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), 28 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mar. 1996, pourvoi n°93-12691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.12691
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